Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mai 2026, n° 2601580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdite de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale, faute pour le préfet de produire la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de justice administrative et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 11 mai 2026 et 12 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les explications de Mme A…, assistée d’un interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 26 mai 1975, indique être entrée en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdite de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François. Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si Mme B… A… soutient que l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il appartient au préfet de la Marne de produire l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français, la légalité de l’arrête en litige n’est pas subordonnée à la production de l’arrêté du 17 février 2025 par le préfet de la Marne dans la présente instance et dont elle ne conteste pas qu’il lui a été notifié le 24 février 2025. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme B… A… ne fait état d’aucune obligation ou contrainte qui ferait obstacle à ce qu’elle se rende tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à supposer même qu’elle ait entendu en solliciter le bénéfice en se prévalant des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdite de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. PAGGI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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