Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2203116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observation en défense, malgré une mise en demeure du 13 février 2023.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigée contre une décision inexistante, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’ayant pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2024, M. A… a produit des observations sur ce moyens d’ordre public qui ont été communiquées.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant rwandais né le 25 décembre 1974, a sollicité, par un courrier du 7 février 2022, réceptionné le lendemain, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens privés et familiaux » puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par voie postale par M. A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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