Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juin 2026, n° 2604471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, Mme D… C…, représentée par le cabinet d’avocats Pequignot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires pour faire cesser, dans un délai de quinze jours, les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits statutaires et à son droit de ne pas subir de harcèlement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plouha de procéder à sa réintégration sur le poste vacant de directrice générale des services de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a alerté, tant la direction générale des finances publiques que la chambre régionale des comptes de Bretagne, peu après sa prise en fonction en février 2022 en qualité de directrice générale des services de la commune de Plouha, des irrégularités constatées, commises par certains agents municipaux ;
- elle a été contrainte d’absorber une charge de travail conséquente, compte tenu de la suspension de leurs fonctions de quatre agents municipaux en conséquence de son rapport d’étonnement, et elle a fait l’objet de critiques et de dénigrements, ce qui a provoqué son placement en congé de longue maladie ;
- elle a décidé de mettre fin à la disponibilité qui lui avait été accordée à compter du 24 février 2026, et a informé la collectivité de sa reprise de fonctions, le 1er avril 2026, en demandant à retrouver son poste de directrice générale des services, resté vacant ;
- elle a été affectée, par arrêté du 1er avril 2026, sur les fonctions de « chargée de projets stratégique et juridique » et placée, dès le lendemain, en situation de télétravail cinq jours par semaine, avec possibilité de présentiel selon les nécessités de service ;
- Sur l’urgence :
- le refus de lui permettre de reprendre ses anciennes fonctions de directrice générale des services et son affectation sur des fonctions « fictives » créent une présomption de harcèlement moral à son encontre, susceptible de trouver son origine dans les irrégularités qu’elle a constatées sous le mandat de l’ancienne municipalité ;
- son affectation d’office s’apparente à une mesure de représailles qui s’inscrit plus largement dans une situation de harcèlement moral à son encontre portant gravement atteinte à sa situation professionnelle et à sa santé ;
- ses conditions de travail sont particulièrement dégradées dans ses nouvelles fonctions, en ce que lui a été refusé l’accès aux locaux, au serveur de la mairie, la mise à disposition d’un bureau et de l’équipement nécessaire ;
- Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale des services porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits statutaires ;
- le fonctionnaire ayant signalé des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est protégé par son statut, et notamment par les dispositions de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, des mesures de représailles de la part de leur employeur ;
- elle a été placée consécutivement en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé annuel puis en disponibilité, pour une période de cinq semaines, et devait donc nécessairement être réintégrée dans son cadre d’emplois et réaffectée dans l’emploi qu’elle occupait antérieurement ;
- elle a été affectée depuis le 1er avril 2026 sur des fonctions de chargée de projets stratégique et juridique puis sur des fonctions de directrice de la maison France Services, qui sont des postes fictifs dès lors qu’aucune mission ne lui a été réellement confiée et qu’aucun moyen n’a été mis à sa disposition, ce qui constitue une mesure de représailles en raison des signalements qu’elle a effectués en 2022 ;
- l’affectation d’office sur des fonctions fictives et le refus de la réaffecter dans ses fonctions de directrice générale des services s’inscrivent plus largement dans une situation de harcèlement moral à son encontre ;
- elle a écrit à plusieurs reprises à la maire de la commune de Plouha s’agissant de ses conditions de réintégration, sans obtenir de réponse, n’a reçu sa convocation médicale, laquelle comportait des mentions erronées, que deux jours avant la date fixée pour la visite, puis a été rendue destinataire d’un arrêté d’affectation sur un emploi de chargée de projets stratégique et juridique, sans fiche de poste et enfin, d’une fiche de poste de directrice de la Maison France Services, sans arrêté correspondant ;
- aucune fiche de poste ne lui a été remise concernant le poste de chargée de projets stratégique et juridique, ce qui ne lui permet pas de connaître les missions qu’elle est supposée effectuer ;
- aucun moyen ne lui a été alloué pour travailler, compte tenu du refus de lui donner accès au serveur de la mairie, aux bases de données, aux informations nécessaires pour réaliser un travail utile, du refus de lui attribuer un bureau dédié, du refus de lui délivrer un badge d’accès aux locaux, de son placement en télétravail de manière permanente, de son exclusion des réunions d’équipe, de son exclusion de la présentation des nouveaux élus à la salle polyvalente au début du mois d’avril, de son absence dans l’annuaire de la mairie, du refus de réparer la batterie de son ordinateur portable professionnel et de le changer malgré son dysfonctionnement, du refus de lui fournir un ordinateur fixe et une ligne téléphonique dans son bureau ;
- concernant son affectation d’office à la Maison France services, aucune mission ne lui a été attribuée, aucun besoin n’a été identifié, aucun matériel ou fourniture n’est mis à sa disposition, elle est contrainte de migrer deux jours par semaine, sur un tout petit bureau à l’accueil ;
- une unique mission lui a été confiée le 21 mai dernier, consistant à assister au conseil municipal extraordinaire du vendredi 5 juin à 19h30 à Saint-Brieuc, pour « la mise en place et le suivi des élections sénatoriales jusqu’au dépôt en préfecture » ;
- elle fait face à un comportement volontairement vexatoire et dénigrant ;
- la commune de Plouha a porté une atteinte grave à sa situation professionnelle, sans aucun motif légitime, en ce qu’elle fait l’objet d’une véritable « mise au placard », par un changement d’affectation d’office, ayant pour effet de diminuer son régime indemnitaire.
La procédure a été communiquée à la commune de Plouha, qui n’a fait valoir aucune observation écrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Pages, représentant Mme C…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui fait valoir que l’intéressée vit une situation de harcèlement moral depuis son retour de disponibilité, qui se caractérise par des affectations sur des postes qui ne répondent à aucun besoin, ce qui est humiliant et dégradant, par le refus de lui permettre d’avoir accès au serveur de la commune et donc, aux données utiles pour travailler, par le placement en télétravail permanent, qu’elle subit une dégradation de ses conditions de travail, que le refus de la réintégrer constitue une mesure de représailles, compte tenu des signalements effectués avant son arrêt de travail, et qu’elle demande, en conséquence, à ce que sa réintégration dans ses fonctions de directrice générale des services soit ordonnée par le juge des référés,
- les observations de Me Dufour, représentant la commune de Plouha, qui conclut au rejet de la requête de Mme C…, et qui soutient que :
la situation d’urgence alléguée n’est pas caractérisée, dès lors que Mme C… occupe un poste correspondant à son grade, pour lequel elle est rémunérée,
aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée, d’autant que les droits statutaires invoqués par l’intéressée ne constituent pas une liberté fondamentale ;
le poste de directeur général des services n’est pas vacant, contrairement à ce que Mme C… soutient, dès lors qu’il a été pourvu par la voie d’un détachement d’une durée de cinq ans et dont l’échéance est fixée en 2028 ;
Mme C… a mis fin à sa disponibilité au 1er avril 2026, au moment où une nouvelle équipe municipale s’est mise en place ;
la proposition qui lui a été faite à son arrivée de télétravailler visait à répondre à ses contraintes propres, compte tenu de l’éloignement géographique de son domicile et de la volonté exprimée de s’engager dans une démarche de mobilité professionnelle ;
Mme C… considère, depuis sa reprise de fonctions, qu’elle doit occuper le poste de directrice générale des services, de sorte qu’aucune des solutions proposées ne lui convient ;
il est justifié par les pièces produites de l’attention qui lui a été portée et de l’attitude bienveillante qui lui a été réservée ;
des dossiers lui ont été réellement confiés, ainsi que des moyens, malgré les contraintes propres à un mandat qui débute ;
Mme C… a refusé de signer les arrêtés de nomination la concernant ;
- les explications de Mme C…, qui souligne notamment que le poste de directrice de la Maison France services ne correspond pas à ses compétences, que de très mauvaises conditions de travail lui sont réservées, sans badge d’accès aux locaux, sans téléphone fixe, avec refus de procéder au changement de batterie de son ordinateur portable, que les dossiers qui lui ont été remis se sont révélés incomplets et qu’elle se trouve dans une situation d’isolement ;
- les explications de M. A… B…, premier adjoint à la maire de Plouha, qui expose les conditions dans lesquelles Mme C… a repris ses fonctions, celle-ci indiquant alors être en recherche d’un poste plus proche de son domicile, que la proposition initiale de télétravailler cinq jours par semaine avait vocation à l’aider, compte tenu de son éloignement géographique de Plouha, que le poste de directeur général des services est, en tout état de cause, actuellement pourvu, que plusieurs agents municipaux ont manifesté leur inquiétude quant au retour de Mme C…, que les missions qui lui ont été confiées ne sont pas fictives, que l’attitude de Mme C… demeure compliquée au sein du collectif municipal, qu’il lui a été proposé, contrairement à ce qui est soutenu, de participer à la journée de présentation des nouveaux élus, que les jours de congés ou de télétravail que l’intéressée a sollicités lui ont été, pour l’essentiel, accordés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 15 juin 2026, après l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à un agent public qui soutient être victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
4. En l’espèce, Mme C…, ayant le grade d’attachée principale, chargée des fonctions de directrice générale des services de la commune de Plouha à compter du 7 février 2022, expose avoir été placée à compter du 30 mars 2023, en situation de congé de longue maladie, qui a été prolongé en congé de longue durée jusqu’au 30 novembre 2025, en raison de désaccords profonds avec l’ancien maire en place mais également d’une surcharge de travail importante et de tensions avec certains agents. Après avoir été déclarée médicalement apte à reprendre ses fonctions le 1er décembre 2025, l’intéressée a sollicité le bénéfice de l’intégralité de ses congés annuels, pour la période du 1er décembre 2025 au 24 février 2026, puis a bénéficié d’une période de disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans à compter du 24 février 2026. Par courrier du 13 mars 2026, elle a informé le maire alors en exercice de son souhait de mettre fin à cette période de disponibilité à compter du 1er avril 2026. Mme C… soutient que depuis sa réintégration, le 1er avril 2026, dans les effectifs de la commune de Plouha, elle subit une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à ses droits statutaires d’être réintégrée dans les fonctions de directrice générale des services et, d’autre part, à son droit de ne pas subir de harcèlement moral. Elle demande donc au juge des référés, au titre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces atteintes graves et manifestement illégales et d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Plouha de la réintégrer sur le poste vacant de directrice générale des services.
5. En premier lieu, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir auprès du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un droit statuaire à être réintégrée dans les fonctions de directrice générale des services, lequel ne constitue pas une liberté fondamentale. En tout état de cause, alors que l’intéressée a effectivement réintégré un emploi d’attaché principal au sein de la collectivité, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du tableau des emplois et des effectifs de la commune, que les fonctions de directeur général des services, qui supposent, pour être exercées, une relation de confiance réciproque, seraient, ainsi que la requérante le soutient, actuellement vacantes ou même susceptibles de l’être.
6. En second lieu, Mme C… fait valoir qu’à sa reprise de fonctions, le 1er avril 2026, la commune de Plouha aurait fait obstruction à la reprise de ses anciennes fonctions de directrice générale des services et l’aurait affectée sur des fonctions fictives, d’abord en tant que chargée de projets stratégique et juridique puis, en tant que directrice de la maison France services. Elle soutient que de telles fonctions ne correspondent à aucun besoin identifié et qu’elles s’accompagnent de conditions de travail dégradées, aucun moyen ne lui étant alloué pour travailler. Toutefois, les allégations de Mme C… tenant au refus d’accès aux serveurs de la commune et aux informations nécessaires pour travailler, au refus de lui délivrer un badge d’accès aux locaux, au placement en télétravail de manière permanente, à l’exclusion des réunions d’équipe, à son absence de mention dans l’annuaire de la mairie, sont directement contredites par les pièces produites par la commune, consistant notamment en échanges de courriels entre la requérante et le premier adjoint au maire. Il résulte ainsi de l’instruction que certains des dysfonctionnements dénoncés n’ont pas excédé les premiers jours suivants la réintégration de Mme C… au sein des effectifs municipaux, laquelle est intervenue dans un contexte de changement de l’équipe municipale après le scrutin électoral du mois de mars 2026. A supposer avérés, les refus de réparer la batterie de son ordinateur portable professionnel, de lui fournir un ordinateur fixe ou une ligne téléphonique dans son bureau ne peuvent, par eux-mêmes, suffire à constituer des indices de harcèlement moral. La circonstance que le bureau qui lui a été attribué serait indisponible deux jours par semaine, une semaine sur deux, alors que la requérante, dont le domicile est éloigné de la collectivité, demande, elle-même, que des plages de télétravail étendues lui soient accordées ne peut davantage permettre de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. Mme C… n’établit pas davantage que les affectations qui lui ont été proposées, dont il n’est pas démontré qu’elles ne seraient pas conformes à son grade, constitueraient des mesures de représailles en raison du signalement auquel elle a procédé en 2022 et qui a conduit l’ancien maire de la commune à prendre des sanctions à l’égard d’agents ayant commis de graves irrégularités. Si les divers agissements dont la requérante fait état témoignent de difficultés relationnelles et d’une impréparation de la collectivité à sa reprise de fonctions après plusieurs années d’absence, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral, notamment en ce qu’ils ne se sont pas produits de manière répétée et n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et des explications apportées en défense au cours de l’audience publique, Mme C… ne peut être regardée comme établissant subir des atteintes graves et manifestement illégales à la liberté fondamentale de ne pas être soumise, en tant qu’agent public, à un harcèlement moral, justifiant que le juge des référés se prononce dans les brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à la commune de Plouha.
Fait à Rennes, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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