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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2315192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Neraudau puis par Me Neve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’un principe général du droit d’Union européenne ainsi que la procédure contradictoire telle qu’elle résulte de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir demandé une autorisation de travail, qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’il démontre craindre pour sa sécurité en cas de retour en Guinée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il reprend les moyens développés contre le refus de titre de séjour ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il reprend les moyens développés contre le refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il est fondé à demander que l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué, en tant que base légale, à l’article L. 421-1 du même code ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Nève, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1990 est entré en France en décembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 17 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle et familiale en France. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué, qui fait notamment état de la situation professionnelle du requérant sur le territoire, de l’incertitude quant à la date exacte de son arrivée en France, des attaches personnelles de M. A et de ce que ces éléments, qui ne sont en outre pas constitutifs de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ne suffisent à lui ouvrir droit au séjour en France, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. A. Il en résulte que cette décision est régulièrement motivée. Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l’article L. 721-3 de ce code, constate que M. A est ressortissant guinéen, qu’il ne fait pas état de crainte en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, motivée.
4. En troisième lieu, il ressort à la fois de la motivation de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’examen de la situation particulière de M. A notamment au regard des exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu.
6. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et il n’est pas allégué que M. A aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même pendant la procédure d’instruction de sa demande d’asile de présenter s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que M. A ne pouvait ignorer qu’un refus de délivrance de titre de séjour l’exposait à une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon les trois premiers alinéas de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d’un an ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les situations des étrangers sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié en justifiant d’un contrat à durée indéterminée. Celles de l’article L. 421-3 du même code, les situations des étrangers sollicitant un titre de séjour et exerçant une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée. M. A verse au soutien de sa demande de titre de séjour salarié des fiches de salaire ainsi qu’une promesse d’embauche pour des missions futures en qualité d’intérimaire. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, sa situation est régie par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et en procédant à l’examen de la demande de M. A par application de cet article
L. 421-1, le préfet de la Loire-Atlantique en a méconnu le champ d’application.
10. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. La décision attaquée est motivée par la circonstance que M. A n’a pas justifié d’une autorisation de travail. Cette condition est commune aux articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. ".
13. Si M. A fait valoir que sa demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur et qu’il revient au préfet de faire état de l’instruction de celle-ci, il ne justifie ni du dépôt d’une telle demande ni de la détention effective d’une autorisation de travail se rapportant à son emploi. Par suite, le motif tiré de ce que M. A ne produit par d’autorisation de travail pouvait légalement fonder la décision en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en vue d’exercer une activité professionnelle salariée, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence d’une autorisation de travail. Les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’investissaient pas cette autorité d’un pouvoir d’appréciation différent de celui qu’elle tient des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, à la base légale de la décision refusant la délivrance de ce titre de séjour constituée par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de substituer les dispositions de l’article L. 421-3 du même code, cette substitution ne privant pas le requérant d’une garantie. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a retenu que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » prévue par cet article L. 421-3.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis 5 ans à la date de la décision contestée, que son épouse est également présente en France et qu’il a une sœur titulaire d’une carte de résidence en France. Il a travaillé de manière continue entre juin 2020 et août 2022 en qualité d’intérimaire dans une même société et justifie « d’une promesse d’embauche » de son employeur, faisant état de sa volonté de continuer à confier des missions au requérant. M. A justifie en outre exercer des missions de bénévolat pour le compte d’une association depuis le 1er juin 2018. Si l’ensemble de ces éléments établissent une intégration professionnelle et personnelle en France, il ressort aussi des pièces du dossier que sa conjointe, également de nationalité guinéenne, est en situation irrégulière en France et que le couple a trois enfants mineurs en Guinée. Dans ces conditions, eu égard aux forts liens familiaux du requérant en Guinée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
18. Si M. A justifie d’une présence de cinq années en France et d’une forte intégration professionnelle et personnelle, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 dès lors, ainsi qu’il a été dit que ses enfants mineurs résident en Guinée. Par ailleurs, la circonstances qu’il aurait des craintes de subir des persécutions dans son pays d’origine est inopérante pour contester le refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
23. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Guinée, pays dont il a la nationalité, ou qu’il risquerait d’y être personnellement exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Nève.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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