Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2314261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A… D… et Mme B… D… demandent au tribunal d’annuler la contrainte émise le 19 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 783,56 euros au titre de la période courant du 1er aout 2018 au 31 juillet 2019 et d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 549,76 euros pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2020.
Ils soutiennent que :
- leurs droits n’ont pas été respectés car ils n’ont pas pu s’expliquer ; leurs courriers sont restés sans réponse ; ils n’ont reçu qu’un courrier au mois de juin 2022, puis aucune nouvelle ;
- les montants ne correspondent pas et l’APL a été perçue directement par le bailleur ;
- les créances sont prescrites dès lors qu’elles sont fondées sur un changement de situation correspondant à leur mariage en 2018 ;
- Mme D… n’a jamais reçu de mise en demeure à son nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme F…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en qualité de célibataire. Il a déposé une déclaration de changement de situation au mois de décembre 2019 afin d’informer la caisse de son mariage au mois de janvier 2018 avec Mme C…, épouse D…. Par une décision du 8 juillet 2020, M. D… s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 1 783,56 euros au titre de la période courant du 1er aout 2018 au 31 juillet 2019 et d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 549,76 euros pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2020, soit un montant total de 5 333, 32 euros. M. D… a contesté ces indus qui ont néanmoins été confirmés par deux décisions de la caisse du 22 décembre 2020. Une contrainte a été émise à l’encontre de M. et Mme D… le 19 octobre 2023 par le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de ces deux indus, d’un montant respectif de 1 783,56 euros pour la prime d’activité et de 3 549,76 euros pour l’APL. M. et Mme D… forment opposition à l’encontre de cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu également applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours (…) ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent que leurs droits n’ont pas été respectés et qu’ils n’ont « pas eu la possibilité de s’expliquer », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. D… s’est vu notifier, par une décision du 8 juillet 2020, une décision portant sur les deux indus d’APL et de prime d’activité d’un montant total de 5 333, 32 euros, qu’il a contestés en saisissant la commission de recours amiable de la caisse. Deux décisions de rejet lui ont été notifiées par courriers recommandés revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, M. D… s’est vu adresser une mise en demeure du 2 novembre 2020, notifiée par courrier recommandé du 9 novembre 2020 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », accompagnée de la précision « avisé le 10 novembre », cette mise en demeure énonçant la nature des deux indus, le montant des sommes réclamées, la période considérée et le motif de l’indu tenant au changement de sa situation familiale. Une nouvelle mise en demeure datée du 15 mars 2022 a été adressée par la caisse à M. et Mme D…, soit les deux époux, par un courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la précision « avisé le 18 avril », lequel visait également les deux indus, leur montant, la période considérée et le motif tiré du changement familial. Par suite, il résulte de l’instruction que tant M. D… que son épouse ont été informés, avant l’intervention de la contrainte en litige, des indus mis à leur charge, qu’ils ont pu contester. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que Mme D… n’aurait pas reçu de mise en demeure en son nom antérieurement à la contrainte en litige doit également être rejeté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d’aide personnelle au logement par l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans./ Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ./ La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». D’autre part, aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale « l’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ».
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité pour le recouvrement desquels la contrainte en litige a été émise résultent de ce que M. D… s’est abstenu de déclarer sa vie maritale ainsi que l’intégralité des ressources de membres de son foyer entre le 27 janvier 2018, date déclarée de son mariage, et le 4 décembre 2019, date à laquelle il a procédé à une déclaration de changement de situation familiale sur le site internet de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, cette dernière date devant, par suite, être prise en compte comme point de départ de la prescription. Le versement de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement étant notamment fonction de la composition du foyer, une telle omission doit, au vu de sa durée et de sa nature, être considérée comme de fausses déclarations au sens des dispositions citées au point 4, justifiant la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions, et alors que deux mises en demeure ont été adressées à M. D…, puis M. et Mme D…, par des courriers des 2 novembre 2020 et 15 mars 2022, adressés selon les modalités précédemment rappelées, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la contrainte contestée du 2 août 2023 ne pouvait être émise en raison de la prescription de l’action en récupération des sommes indûment versées.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les indus en litige sont liés à la régularisation des droits de M. D…, laquelle a été rendue nécessaire du fait de la déclaration de changement de situation réalisée par l’allocataire au mois de décembre 2019, afin d’informer la caisse de son mariage au mois de janvier 2018. La prise en compte sur la période en litige des revenus de son épouse a généré deux indus, d’un montant respectif de 1 783,56 euros pour la prime d’activité correspondant à la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et de 3 549,76 euros pour l’APL correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2020, cet indu ayant été notifié le 8 juillet 2020 au requérant. Alors que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis produit le détail des revenus de l’épouse du requérant pris en considération ainsi que la liste des paiements intervenus au bénéfice de l’allocataire, les requérants se bornent à faire état de ce que « les montants ne correspondent pas » et de ce que les paiements intervenus au titre de l’aide personnalisée au logement ont été versés à son bailleur, sans au demeurant établir ni même soutenir que ces versements n’auraient pas été déduits de son loyer. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse aurait commis une erreur quant au montant ou au bien-fondé des indus pour le recouvrement desquels la contrainte en litige a été émise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme B… D…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. E… La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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