Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C… B…, représenté par Forum réfugiés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’ensemble de l’arrêté du 5 avril 2025 :
- il émane d’une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d’examen manifeste au sujet du caractère de trouble à l’ordre public ;
s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales ne démontre pas avoir examiné de façon réelle et complète sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions L. 612-1 à 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté préfectoral portant interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de trois ans est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- l’arrêté préfectoral porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale reconnu à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
- l’arrêté préfectoral méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du caractère disproportionné de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui se déclare ressortissant algérien né le 4 août 2001, soutient être entré en France durant l’année 2020. Le 3 avril 2025, il est interpellé et placé en garde en vue. A la suite, le 5 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales prend à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Concomitamment, M. B… est placé au centre de rétention administrative de Perpignan pendant quatre jours. Par la présente requête, M. B… entend contester l’arrêté du 5 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par celui-ci.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté du 5 avril 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme D… A…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024366-0001 du 31 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 janvier 2025, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée. De même, il est précisé la situation administrative, personnelle et professionnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’absence d’examen réel et complet doivent être écartés.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant, sans emploi fixe et sans habitation régulière sur le territoire Français. De surcroît, il ne parvient pas à démontrer l’existence de liens personnels et familiaux qui prouverait son intégration en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé dès lors qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de « vols avec violences » à la suite de son interpellation du 3 avril 2025, « vol à l’étalage », « vol en réunion sans violence », « menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité », « vol commis dans lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageur », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui après entrée par escalade », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction », « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours », « recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement », « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui après entrée par escalade », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction » et « violation de domicile ». Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B… au regard l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire prise à son encontre.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. B… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français sans titre de séjour valable et sans justifier d’un lieu de résidence permanent. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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