Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2024, n° 2404760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon de le rétablir dans tous ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la sanction le prive de tout revenu ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’action disciplinaire est prescrite ;
— la matérialité des faits n’est pas établie et notamment pas par l’enquête administrative compte tenu de ses conditions de réalisation ;
— le requérant n’a commis aucune faute disciplinaire ;
— la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision constitue une sanction déguisée de sa volonté de signaler les dysfonctionnements du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Compiègne Noyon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. A à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404818, enregistrée le 6 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 décembre 2024 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Niquet, représentant M. A ;
— les observations orales de Me Chemaoui, représentant le CHI Compiègne Noyon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que la décision est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu que l’action disciplinaire est prescrite ; en troisième lieu que la matérialité des faits n’est pas établie et notamment pas par l’enquête administrative compte tenu de ses conditions de réalisation ; en quatrième lieu que le requérant n’a commis aucune faute disciplinaire ; en cinquième lieu que la sanction est disproportionnée et entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ; en sixième lieu que la décision constitue une sanction déguisée de sa volonté de signaler les dysfonctionnements du service. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI Compiègne Noyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu davantage de faire droit à la demande du CHI Compiègne Noyon fondée sur les mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHI Compiègne Noyon fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier intercommunal Compiègne Noyon.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2024,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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