Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… B…, représentant son fils mineur, E… F… A…, ayant pour avocat Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet doit, en conséquence, lui remettre un récépissé de sa demande, qui l’autorise à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si l’urgence est caractérisée, la demande se heurte à une contestation sérieuse alors qu’il ne peut délivrer ni le récépissé demandé s’agissant d’une procédure Anef, ni même une attestation de prolongation d’instruction s’agissant d’une première demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant péruvien né le 15 août 2009, M. F… A… est entré en France en 2012 dans le cadre d’un regroupement familial. Il est inscrit dans une formation en apprentissage mais son employeur a exigé un document de circulation avant de signer le contrat de travail qui devait débuter le 25 août 2025. Le requérant justifie avoir déposé une demande de document de circulation pour mineur le 12 mai 2025, à laquelle il n’a pas été explicitement répondu.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande en injonction tendant à la délivrance de ce document, à défaut de remplir la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette décision mentionne au surplus que les ressortissants étrangers mineurs doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail et, dès lors, se voir délivrer une autorisation provisoire de travail, lorsqu’ils justifient d’un contrat d’apprentissage.
M. F… A… justifie qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 18 septembre 2025 via le téléservice Anef et se prévaut de ce qu’il remplit les dispositions de l’article L. 421-35 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, il n’est pas délivré de récépissé des demandes de titre de séjour qui, telle que celle du requérant, doivent être formées par le téléservice Anef. Les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’instruction de ces demandes, prévoient que le préfet est tenu de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction, lorsque celle-ci se poursuit au-delà du délai de validité du précédent document de séjour ou : « (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° ».
En l’espèce, l’administration fait valoir qu’elle ne peut délivrer d’attestation de prolongation par application de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, sauf péril grave, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, le juge ne peut enjoindre à l’administration de faire droit à une demande lorsqu’elle oppose un refus, quand bien même cette décision serait illégale. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la décision de la préfecture. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du dispose que : « L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 2 et dit dans la précédente ordonnance, ni les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre norme n’imposent aux étrangers mineurs de détenir un titre pour séjourner régulièrement en France, nonobstant le droit de se voir attribuer les cartes de séjour et de résident mentionnées à l’article L. 421-35 du même code s’ils en remplissent les conditions. Ils doivent, dès lors, être regardés comme autorisés à séjourner en France au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, ils doivent se voir délivrer une autorisation provisoire de travail, dès lors qu’ils en font la demande et justifient d’un contrat d’apprentissage. Il incombe au requérant, s’il l’estime opportun, d’accomplir les démarches utiles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… B…, représentant son fils mineur, E… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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