Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2406842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde et Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée de vices de procédure dès lors que le procès-verbal de constatation est lui-même entaché d’un vice de procédure ;
— méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la société Air France n’a pas été autorisée à consulter le passeport original pour faire valoir ses observations ;
— est entachée d’inexactitude matérielle en ce que les éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 21 février 2023, débarqué sur le territoire français en provenance du Caire une passagère de nationalité indéterminée se disant Mme A B, démunie de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, le passeport ukrainien présenté étant manifestement falsifié. La société Air France demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui » st applicable en raison de sa nationalité « . Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : » () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a été informée du projet de sanction le 23 août 2023 et qu’elle a pu formuler des observations. Aucune disposition ni aucun principe n’impose que l’original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l’espèce, a pu prendre connaissance des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le passeport présenté par la passagère se disant Mme A C présente deux anomalies décelables à l’œil nu, à savoir un contour mal défini de la carte d’Ukraine figurant au-dessus de la photographie d’identité, et l’usage d’une encre sombre uniforme au lieu d’une encre pailletée pour l’impression de ladite carte. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 25 janvier 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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