Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2321956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, assortie de pièces enregistrées le 25 septembre suivant et le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été admis à souscrire une demande de titre de séjour ;
— sa requête est recevable ;
— le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour qui n’est ainsi pas motivée ;
— le refus de séjour est entaché d’une inexacte application des articles L. 433-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’annulation de la décision implicite de refus de séjour :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). "
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). "
3. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, a, à sa majorité, été muni par la préfète d’Eure-et-Loir d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 12 mai 2020 au 11 mai 2021. Le 10 juin 2022, il a été admis par le préfet de police à présenter une demande de renouvellement de son droit au séjour, ainsi qu’en atteste la remise d’un récépissé de cette demande. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait ainsi naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 10 octobre 2022, une décision implicite de rejet. Le 8 septembre 2023, par un courrier reçu à la préfecture de police le 14 septembre suivant, M. B a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande, le requérant est fondé à soutenir qu’il a méconnu l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour ce motif à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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