Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2510459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure à compter du 20 octobre 2025 alors qu’il est dans l’impossibilité de se reloger par ses propres moyens ; il a perdu son travail à la suite de l’absence de diligences du préfet du Nord dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence, de vices de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement sur sa situation personnelle alors qu’il a réalisé des démarches pour trouver une solution et notamment par le dépôt d’un dossier à la commission de surendettement du Nord, qu’il est accompagné dans ses démarches par l’association APU du Vieux-Lille ; il n’a sollicité un diagnostic social qu’après avoir pris sa décision d’octroi de la force publique ce qui caractérise une erreur manifeste d’appréciation ; la mise en œuvre de la décision attaquée porte atteinte à sa dignité entraînant des conséquences extrêmement graves quant à sa sécurité et sa santé ; la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’expulsion de M. A… de l’appartement qu’il occupe et qui est situé 22/53 rue de Seclin à Lille. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du
8 octobre 2025 accordé le concours de la force publique à compter du 20 octobre 2025 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Le requérant soutient que la décision du préfet du Nord du 8 octobre 2025 est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, de vices de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des démarches qu’il a entrepris et de l’absence de diagnostic social effectué et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du
8 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A… apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Réhabilitation ·
- Suspension ·
- Abandon
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Règlement
- Agrément ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Observation ·
- Sanction ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Retard
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Aide juridique ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement élémentaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Plateforme ·
- Cartographie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Région ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Illégalité
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.