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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2512322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouvellement son titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’il est exposé à une perte d’emploi imminente alors qu’il doit continuer à subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une méconnaissance de l’article L 425-9 du même code, et que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2512516, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision visée au 1° ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Boncet, greffière, a été entendu :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 janvier 1973, déclare être entré en France le 1er janvier 2013 et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2014 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 avril 2015, il a sollicité, à plusieurs reprises, son admission au séjour pour soins médicaux et, par arrêtés des 19 janvier 2017, 20 décembre 2018 et 25 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer les titres demandés et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2018 par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 4 février 2021, et en exécution de l’injonction prononcée par la Cour, M. B… a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 février 2021 au 10 février 2022. Le 13 janvier 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un jugement rendu le 23 janvier 2023 sous le n°2300190, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 rejetant sa demande, et lui a enjoint de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. Le préfet des Bouches du Rhône a subséquemment délivré à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024 dont l’intéressé a sollicité le renouvellement. Par un nouvel arrêté du 2 juillet 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée dans la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour qui lui avait été accordé pour la période du 13 avril 2023 au 12 avril 2024. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une inexacte application des articles L 435-1 et L 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2025, au besoin en la renouvelant jusqu’à cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vincensini, avocate de M. B…, de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans la limite de l’aide juridictionnelle partielle.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. B…, jusqu’au jugement de l’affaire au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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