Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 avr. 2024, n° 2400607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400607 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la communauté de communes Rhône Lez Provence, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’existence, la nature et les causes des désordres affectant l’école René Char, anciennement dénommée Ecole du Parc, située sur le territoire de la commune de Lapalud, sur leurs conséquences sur la destination et l’utilisation des lieux et ouvrages, l’estimation du coût des travaux de consolidation et de remise en état et d’évaluer l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
Elle soutient que sa demande présente un caractère d’utilité dès lors que, depuis la réception des travaux le 13 décembre 2019, réalisés dans le cadre d’un marché de rénovation et d’extension de cet établissement scolaire, des successions d’incidents d’infiltrations d’eau ont été relevés et que des actions contentieuses pourraient être engagés contre les divers intervenants.
Des pièce complémentaires, produites pour la société CBL insurance Europe, ont été enregistrées les 23 et 27 février 2024 et ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Sarl Mendes Tony doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable du cabinet Stelliant a permis de déterminer l’origine des dommages imputable à un défaut d’étanchéité d’une canalisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales qu’elle a installée et que son assureur a pris en charge les travaux de réfection permettant d’y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, les sociétés Générali et Suze Bâtiments, représentées par Me de Angelis, concluent à ce que soit donner acte qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la société Abeille Iard et Santé, représentée par Me Guillemat, conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la Sarl Mendes Tony et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Rhône Lez Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’expertise n’est pas utile car la communauté de communes requérante a été indemnisée de la totalité des préjudices résultant du dégât des eaux imputable aux ouvrages réalisés par la Sarl Mendes Tony.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la société Arpège Architecture, représentée par Me L’Hostis, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure demandée n’a pas d’utilité car suite à l’expertise amiable, la Sarl Mendes Tony, par l’intermédiaire de son assureur, a indemnisé les préjudices subis du fait du défaut d’étanchéité de la canalisation du réseau d’eaux pluviales, la société Eiffage a accepté sa responsabilité et s’est engagé à intervenir pour réparer les désordres affectant le préau et les débordements ayant endommagé le plafond ne peuvent plus être constaté car l’ouvrage a, depuis, été modifié par la requérante comme l’indiquent les constations de son expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’expertise sollicitée par la communauté de communes Rhône Lez Provence concerne des désordres liés à des infiltrations d’eau ayant affecté la salle de motricité et le préau de l’école René Char, située sur le territoire de la commune de Lapalud, après réception de travaux réalisés dans le cadre d’un marché public relatif à la rénovation et l’extension de cet établissement scolaire. Il résulte de l’instruction que différentes expertises amiables ont été déjà organisées et ont donné lieu à l’émission d’un rapport du cabinet Stelliant, le 15 septembre 2022, et de deux rapports d’expertise Segwick, les 17 octobre et 12 décembre 2023. Il a été ainsi déterminé que les infiltrations affectant le préau étaient imputables à un défaut d’étanchéité au niveau d’un raccord du réseau d’évacuation des eaux pluviales installé par la société Mendes Tony qui, par suite, a repris cette partie de l’ouvrage et dont l’assureur, la société Abeille Iard, a indemnisé la communauté de communes requérante d’un montant devant correspondre aux travaux de reprise du plafond endommagé. S’agissant des infiltrations affectant la salle de motricité, il été établi qu’elles trouvaient leur origine dans l’environnement d’un terrasson séparant deux corps de bâtiment. D’une part, cette partie d’ouvrage a été déjà modifiée de manière à faire cesser les désordres et, d’autre part, la société Eiffage a accepté son entière responsabilité à cet égard et s’est engagée à faire réaliser les travaux qui s’avèreraient encore nécessaires à la remise en état de l’ouvrage. Dans ces circonstances, il n’apparait pas que la mesure d’expertise demandée par la communauté de communes Rhône Lez Provence présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la communauté de commune Rhône Lez Provence doit être rejetée de même, par suite, que les conclusions de la société Abeille Iard tendant à ce qu’elle soit mise hors de cause et celles relatives aux dépens.
4. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Abeille Iard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Rhône Lez Provence est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Rhône Lez Provence, aux sociétés Arpège architecture, Suze bâtiments, Tégula, Mendes Tony, Abeille Iard, QBE insurance (Europe) Limited, CBL insurance Europe Dac, Générali Iard, à M. B A et à la mutuelle des architectures français.
Fait à Nîmes, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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