Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2406863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406863 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu’une remise de moitié d’une dette de prime d’activité IM3/002 d’un montant de 1 086,04 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 543,02 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’il lui est impossible de rembourser sa dette.
Par un courrier du 29 novembre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme B a été invitée à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales qui lui a accordé la remise de sa dette de prime d’activité à hauteur de 50 % du montant initial, invoque une situation financière précaire. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 29 novembre 2024 qui lui a été faite, Mme B ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’importance des ressources et des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser la somme de 543,02 euros dont elle reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation personnelle et financière.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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