Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2513131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 novembre 2025 :
il ne comporte pas d’article 1er mentionnant un refus de titre de séjour ; par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
à titre subsidiaire :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et des articles L. 412-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 février 2026 :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et des articles L. 412-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’arrêté du 3 février 2026, qui vise uniquement à régulariser l’absence d’article 1er dans le dispositif de l’arrêté du 18 novembre, annule et remplace l’arrêté du 18 novembre 2025 ;
aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Ghelma, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 5 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 5 août 2021 au 3 novembre 2021. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2024. Le 10 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par arrêté du 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 3 février 2026, visant uniquement à régulariser l’absence d’article 1er dans le dispositif de l’arrêté du 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation des arrêtés du 18 novembre 2025 et du 3 février 2026.
Sur l’absence de mention d’un article 1er dans le dispositif de l’arrêté du 18 novembre 2025 :
La préfète de l’Isère soutient que l’arrêté du 18 novembre 2025 a été annulé et remplacé par l’arrêté du 3 février 2026. Toutefois, l’arrêté du 3 février 2026 ne mentionne pas qu’il annule et remplace l’arrêté du 18 novembre 2025, de sorte que les deux décisions coexistent.
Cependant, si l’arrêté du 18 novembre 2025 omet d’inscrire dans son dispositif un article 1er ayant pour objet le refus de titre de séjour sollicité par M. A…, cette décision de refus ressort clairement et distinctement de l’article 2 de ce dispositif, ainsi que du quatrième considérant de l’arrêté en litige. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 18 novembre 2025 ne refuse pas la délivrance du titre de séjour sollicité, et de ce que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale, doivent être écartés.
Sur les moyens communs aux arrêtés du 18 novembre 2025 et du 3 février 2026 :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés attaqués du 18 novembre 2025 et du 3 février 2026 visent les textes dont ils font application et énoncent les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…. Ils sont suffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
En second lieu, les termes des arrêtés contestés témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation de M. A… avant de prendre ses arrêtés, quand bien même le requérant aurait souhaité qu’y figurent davantage éléments. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ». Aux termes de l’article L. 433-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré sur le territoire français muni du visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français, le 5 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour « travailleur saisonnier ». Eu égard à ses caractéristiques, le visa « travailleur saisonnier » ne saurait se substituer au visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 précité pour la première délivrance d’un titre de séjour temporaire. Dès lors, quand bien même il justifie d’une autorisation de travail et d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2024, c’est à bon droit que la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de changement de statut présentée par M. A… en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est présent sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans à la date des arrêtés attaqués, au profit toutefois d’un visa et d’un titre de séjour délivrés en qualité de « travailleur saisonnier », qui lui donnait vocation à être présent sur le territoire français moins de six mois par an sans toutefois y fixer sa résidence habituelle. Célibataire et sans enfant, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. La seule circonstance qu’il travaille en France en qualité de bûcheron élagueur depuis le mois d’avril 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et que deux sœurs et les conjoints et enfants de ces dernières, sont en situation régulière sur le territoire français n’est pas de nature à justifier que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comportent ses arrêtés sur la situation de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. A… ne peut demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus du titre de séjour à l’encontre.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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