Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2405671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405671 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. et Mme B demande au tribunal d’être dégrevés de la taxe foncière mise à leur charge par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault de 2017 à 2022 pour un bien sis « les quatre cantons » à Villeneuve-lès-Maguelone.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
2. D’une part, par avis de dégrèvement établi le 11 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement total de la taxe foncière au titre de l’année 2022. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière pour 2022.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les taxes foncières, établies au titre des années 2017 à 2021, concernant un immeuble sis « les quatre cantons » à Villeneuve-lès-Maguelone et appartenant à M. et Mme B, ont été mises en recouvrement les 31 août des années considérées, alors que M. et Mme B n’ont présenté au service une réclamation les contestant que le 13 décembre 2023, soit après l’expiration du délai imposé par l’article R. 196-2 précité. Par suite, comme l’oppose la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, les conclusions de la requête à fins de décharge de ces taxes sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au dégrèvement de la taxe foncière pour l’année 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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