Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2521663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… E… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… et F… D… B…, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 19 mars 2025 refusant de délivrer aux enfants C… et F… D… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que les enfants dont elle est séparée depuis quatre ans vivent dans un contexte de vie particulièrement hostile chez leur grand-mère maternelle, leur père ayant également fui la République démocratique du Congo en 2019 et n’étant donc pas en mesure de s’en occuper, et, d’autre part, que la prise en charge par leur grand-mère est précaire et conditionnée aux virements bancaires auxquels elle procède pour l’aider ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* elle procède d’appréciations manifestement erronées tant de son lien de filiation avec ses enfants allégués que de l’absence de relation entre les demandeurs et leur père ;
* ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants au regard de leur situation particulière ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Mme E… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Revéreau, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, substituant Me Rochiccioli, avocate de Mme E… B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme E… B…, ressortissante congolaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Ses enfants mineurs allégués, C… D… B…, née le 28 juillet 2016, et F… D… B…, née le 2 avril 2018, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 19 mars 2025. Par une décision implicite née du recours préalable obligatoire formé contre ces décisions le 22 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté à son tour leurs demandes. Mme E… B… demande au tribunal la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Au soutien de la demande de suspension, la requérante se prévaut de la longue séparation d’avec ses enfants allégués, lesquels sont contraints de vivre de façon précaire chez leur grand-mère maternelle, dans un contexte hostile ayant amené tant la requérante que le père des enfants à fuir la République démocratique du Congo, respectivement en 2021 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas n’ont été formulées qu’au mois d’octobre 2024, soit dix mois après l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire par Mme E… B…, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai d’attente. Ainsi, celle-ci doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme E… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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