Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes a décidé de l’expulser du territoire français et lui a retiré le récépissé de demande de carte de séjour n° 32597291 valable du 17 janvier 2025 au 16 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation préalable ;
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance du 19 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant kosovar, né le 22 novembre 2001, est entré irrégulièrement en France à l’âge de huit ans, accompagné de ses parents. Par des arrêtés
du 10 avril 2025, le préfet des Ardennes a décidé de l’expulser du territoire français, lui a retiré
le récépissé de demande de carte de séjour n° 32597291 valable du 17 janvier 2025 au 16 avril 2025, et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation préalable. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 avril 2025 portant expulsion du territoire français :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article
L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; /3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé
la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition
que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même
peine (). "
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des termes de l’arrêté d’expulsion attaqué que M. C a notamment été condamné définitivement d’une part, le 22 février 2023 par le tribunal correctionnel de Roanne à un an et six mois d’emprisonnement, dont dix mois de sursis probatoire pendant deux ans, pour des violences sans incapacité, en présence d’un enfant mineur, commis les 9 et 17 février 2023 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits mentionnés à l’article L. 222-13-2° du code pénal, passibles de la peine de cinq ans d’emprisonnement, et, d’autre part, le 27 juin 2024 par la chambre des appels correctionnels de Reims à dix mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée et envois réitérés de messages malveillants commise par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits mentionnés à l’article L. 222-16 du code pénal et passibles de trois ans d’emprisonnement. Eu égard à la nature, à la gravité des faits de délinquance commis avec constance par M. C, le préfet des Ardennes a pu légalement estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Le requérant expose qu’il vit en France depuis l’âge de huit ans, que sa famille est présente sur le territoire national de manière régulière et qu’il est père d’une petite fille B de nationalité française, née le 9 janvier 2023. Toutefois, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français mineur, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, hormis un stage pour accéder à une formation. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement, le préfet des Ardennes, en prononçant la mesure d’expulsion litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui contreviendrait aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 avril 2025 portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. « . En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit
les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
12. En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter deux fois par jour, tous les jours de la semaine, entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00 au commissariat de police de Charleville-Mézières et lui fait interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation préalable. En se bornant à soutenir qu’il a exécuté sa peine, qu’il n’attend aucun jugement ou condamnation, qu’il est désormais en droit de reprendre sa vie sur le territoire national et que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée, ni qu’elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans la commune de Charleville-Mézières pour une durée de 45 jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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