Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2608026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2503798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris à l’adresse déclarée par Mme B… (121 rue Manin, 75019), renouvelable deux fois ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un recours est pendant contre l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son adresse à Paris n’est qu’une domiciliation postale, et qu’elle bénéficie d’un logement social à son nom situé à Saint-Denis (93).
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Pluchet substituant Me Hug, qui renvoie à ses écritures, et souligne que le recours contre la mesure d’éloignement est encore pendant devant le tribunal administratif de Paris ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité ivoirienne, née le 30 décembre 1982, déclare être entrée en France le 2 novembre 2018. Le 12 juillet 2022, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 février 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2503798 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête introduite contre cet arrêté.
Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris à l’adresse déclarée par Mme B… (121 rue Manon, 75 019), renouvelable deux fois. Par le présent recours, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
Pour assigner à résidence Mme B…, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 25 juin 2025. La requérante soutient qu’elle a formé un recours contre cette décision, qui est encore pendant devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 2523966. Il ressort néanmoins des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suspensif du recours contentieux formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le préfet assigne l’étranger à résidence. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… faisait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2025, prise moins de trois ans auparavant, contre laquelle le recours pour excès de pouvoir a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2025. De surcroît, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français, qu’elle ne pourrait retourner dans son pays d’origine, et qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable à son éloignement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit résultant d’un recours suspensif à l’encontre de la mesure d’éloignement sur laquelle se fonderait l’assignation à résidence en litige.
En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que Mme B… a été assignée à résidence dans la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter les mardi et vendredi entre 10h et 11h au commissariat de police du 19e arrondissement. En se bornant à produire une quittance de loyer pour le mois de février 2026 avec un domicile situé à Saint-Denis, alors qu’elle déclaré une adresse de domiciliation dans le 19e arrondissement au 121 rue Manin, Mme B… ne démontre pas qu’elle a fixé sa résidence dans une ville autre que Paris. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’assignation à résidence qu’elle conteste serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris à l’adresse déclarée par Mme B… (121 rue Manin, 75019), renouvelable deux fois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Hug, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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