Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2603182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 20 février 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir un document l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 150 euros au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière et qu’il ne peut plus travailler ni envisager son avenir professionnel en l’absence de titre de séjour.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les articles 2 et 3 de la directive n° 2004/38/CE ;
elle méconnait les articles 23 et 25 de la directive n°2004/38/CE ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602137enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive européenne n°2004/38/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant colombien né le 2 juin 2000, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 12 février 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2026 via l’administration numérique des étrangers en France. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive n°2004/38/CE étant inopérants, cette dernière ayant été transposées en droit interne, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B….
4.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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