Rejet 28 mars 2025
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2501720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501720 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 25 mars 2025, la SCI RCP Passions et la SARL Stamp, représentées par Me Widmaier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’abattage d’arbres situés au droit de la parcelle sise 7 rue Denis Papin à Illkirch-Graffenstaden ;
2°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de prendre toute mesure provisoire ayant pour objet de mettre fin aux désordres constatés et d’en prévenir toute réitération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les racines des arbres appartenant au domaine public de l’Eurométropole de Strasbourg encombrent leur réseau d’assainissement d’eau privé, provoquant des inondations dans leurs locaux lors des épisodes pluvieux récurrents en période hivernale ; que ces inondations leur causent un préjudice financier important, les exposent à un risque de détérioration de l’immeuble et d’incendie et à un risque de non-garantie des dommages par leur compagnie d’assurance ; enfin le délai de traitement de l’affaire au fond est trop important.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les arbres en litige relèvent du domaine de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 25 mars 2025, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI RCP Passions et la SARL Stamp la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500950 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’abattage d’arbres situés au droit de la parcelle sise 7 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Chabanne, représentant la SCI RPC Passions et la SARL Stamp,
— et les observations de Me Pierson, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Stamp est locataire d’un immeuble sis 7 rue Denis Papin à
Illkirch-Graffenstaden appartenant à la SCI RCP Passions. La société Stamp a été victime à plusieurs reprises d’inondations de ses locaux. Estimant que ces inondations étaient dues à des racines de deux peupliers italiens, se situant sur une voie publique relevant de l’Eurométropole de Strasbourg, qui obstruent le réseau d’assainissement privatif de l’immeuble, les sociétés Stamp et RCP Passions ont, par lettre du 7 octobre 2024, mis en demeure l’Eurométropole de Strasbourg de procéder à l’abattage des arbres et lui ont demandé la somme de 20 744,43 euros en réparation de leurs préjudices. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par leur requête, les sociétés SARL Stamp et SCI RCP Passions demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. En l’espèce, les moyens susvisés invoqués par les sociétés requérantes à l’appui de leur demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions susvisées de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI RCP Passions et de la SARL Stamp est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RCP Passions, à la SARL Stamp et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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