Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 juil. 2024, n° 2402872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 9 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté du 9 juillet 2024 portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence pourra être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme I.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mars 1991, est entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2019. Le 23 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un premier arrêté du 9 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’en cas d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.
5. Les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 9 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 24-2024 du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet au plus tard le 14 mai 2024, et au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, M. D G, préfet d’Eure-et-Loir, a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française, Mme F H, et de ses deux beau-fils. Toutefois, s’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse, le mariage a eu lieu le 29 octobre 2022 soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il fait état des difficultés de santé de son épouse et de son beau-fils A C né le 26 mai 2006 et soutient que sa présence auprès d’eux est indispensable notamment pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, les pièces médicales et l’attestation de Mme H qu’il produit ne permettent pas de l’établir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une intégration professionnelle stable alors qu’il ne produit que des pièces relatives à l’exercice de la profession de chauffeur-livreur en qualité d’intérimaire auprès de la société Livpro pour la période du 10 mai 2021 au 2 mai 2022 et qu’il est sans emploi depuis la fin de cette mission d’intérim. M. B ne justifie d’aucune intégration personnelle et sociale intense alors même qu’il réside sur le territoire français depuis 2019. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses parents et ses quatre frères et sœurs. Par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a par suite pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Le préfet n’a pas plus entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes éléments que ceux développés au points 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. Le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. En premier lieu, le requérant n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, l’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Si cette mesure est par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
15. Par l’arrêté contesté, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi au commissariat de police de Chartres à 9 heures 30. Si le requérant soutient que les modalités ainsi fixées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en faisant valoir qu’elles sont excessives et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne fait état d’aucune contrainte connue à la date de la décision attaquée, susceptible de révéler le caractère disproportionné des obligations ainsi mises à sa charge, alors notamment que le périmètre de son assignation à résidence correspond au département dans lequel il a son domicile et que ses obligations de présentation ont été fixées dans sa commune de résidence. Le requérant n’est en conséquence pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ni qu’il ordonne des restrictions disproportionnées au regard des buts en vue desquels il a été pris.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 9 juillet 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l’instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 3 : Les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence contenues dans les arrêtés du 9 juillet 2024 ainsi que les conclusions aux fins d’injonction qui s’y rattachent sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Fatoumata I
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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