Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maral, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Islamabad, par l’intermédiaire du ministre de l’intérieur, de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer une demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; après avoir quitté l’Afghanistan pour le Pakistan, elle a présenté une demande de visa de long séjour au titre de l’asile ; malgré plusieurs relances, elle n’a obtenu aucune réponse, alors que son visa pakistanais arrive prochainement à expiration et que la situation sécuritaire dans ce pays s’est dégradée ; elle est exposée à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ; elle doit obtenir un rendez-vous pour permettre le traitement de sa demande ; ses démarches en ce sens sont restées vaines ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa tel que celui mentionné au point précédent.
5. Mme A… B…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1994, a adressé à l’ambassade de France à Islamabad, par l’intermédiaire de son conseil et par un courriel du 27 février 2026, une demande de visa d’entrée et de long séjour en vue de solliciter l’asile en France. Si l’intéressée fait valoir que, malgré cinq relances successives en mars 2026, l’autorité diplomatique ne lui a adressé aucune date de rendez-vous en vue de permettre la finalisation de sa demande, le délai écoulé depuis sa première démarche, non formalisée au demeurant sur l’application dédiée France-Visas, n’apparaît nullement déraisonnable alors qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit, il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir que son visa pakistanais arrive prochainement à expiration, elle n’établit ni même allègue qu’elle ne serait pas en mesure de solliciter toute mesure permettant son maintien régulier sur le territoire de ce pays. Elle n’apporte pas davantage de précisions sur ses conditions de séjour au Pakistan et les considérations générales sur le contexte sécuritaire dans ce pays ne permettent pas de démontrer qu’elle serait personnellement exposée à brève échéance à des risques pour sa sécurité ou à une mesure d’expulsion. Dans ces conditions, eu égard au surplus à l’intérêt public qui s’attache l’égalité de traitement entre les demandes de visa dont est saisie l’autorité administrative, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardé comme satisfaite.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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