Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2025 et 22 mars 2025,
M. C A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il risque de ne pas pouvoir poursuivre ses études et de ne pas trouver des stages, qu’il a procédé à son changement d’adresse, et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’il ne dispose d’aucun document administratif permettant de justifier de la régularité de son séjour et que son précédent titre de séjour ne lui a jamais été délivré ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant togolais né le 19 mai 2003, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé une demande renouvellement de titre de séjour qui a été enregistrée le 26 octobre 2024. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date d’introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande. Il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête en référé de M. A B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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