Annulation 30 juin 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2012, N° 11PA00263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre :
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie le 20 septembre 2023 et a émis un avis défavorable sur la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’arrêté litigieux n’a été édicté que le 4 mars 2025, les dispositions précitées n’imposaient pas pour autant au préfet d’Ille-et-Vilaine, en l’absence d’éléments nouveaux portés à sa connaissance, de ressaisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il rappelle que M. A, ressortissant bangladais né en 1970, est entré en France le 30 octobre 2006, que ses demandes d’asile ont été définitivement rejetées par les instances d’asile le 21 décembre 2011, ainsi que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, rejetée par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 21 août 2019 en raison de la non-conformité des actes d’état civil présentés. L’arrêté contesté précise que par la suite, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté souligne l’engagement de M. A au sein de la communauté Emmaüs de Rennes-Hédé-Saint-Malo, mais rappelle également que ce dernier ne justifie pas de perspectives d’intégration particulières. L’arrêté mentionne en outre la situation personnelle et familiale de l’intéressé, celui-ci étant marié et père d’un enfant majeur résidant au Bangladesh. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort de cette motivation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 précité, dont il n’a pas sollicité le bénéfice et que le préfet n’a pas examiné d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. S’il est constant que M. A résidait en France depuis plus de 18 ans à la date d’édiction de la décision attaquée, l’intéressé, en se bornant à alléguer qu’il dispose d’une bonne capacité d’insertion et d’intégration dans la société française, qu’il parle et comprend parfaitement la langue française, qu’il a effectué ses déclarations auprès du service des impôts et qu’il a acquis en outre des compétences sociales et professionnelles au sein de la communauté Emmaüs, ne justifie par aucune pièce probante versée au dossier de la réalité, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où réside l’ensemble de sa famille, dont son fils. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit, dès lors, être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit également être écarté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporteraient les décisions contestées sur la situation personnelle de M. A.
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
13. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
14. D’une part, compte tenu des éléments exposés au point 10, M. A ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, l’intéressé, en se contentant d’alléguer qu’il justifierait d’une perspective d’intégration professionnelle en ayant acquis des compétences au sein de la communauté Emmaüs, ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. () ».
16. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
17. S’il est constant que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en fondant son refus d’accorder un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retenant pour motif qu’il n’est pas salarié de la communauté Emmaüs, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de perspectives d’intégration du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. L’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, justifiait, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, d’une durée de présence sur le territoire de plus de 18 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que si l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2010 puis en 2013, celles-ci ont été définitivement annulées par la cour administrative d’appel de Paris (arrêt n° 11PA00263 du 21 juin 2012) et le tribunal administratif de Rennes (jugement n° 1300433 du 11 février 2013). Par suite, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mars 2025 doit être annulé, en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie essentiellement perdante, verse à M. A la somme de 1 500 € que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère.
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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