Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a pris en urgence des mesures de mise en sécurité concernant l’immeuble sis 26 passage des Gauguières à Saint-Denis, dont il est propriétaire ;
2°) d’enjoindre au maire de procéder au constat de la réalisation effective des travaux prescrits par l’expert aux fins de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 7 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un risque d’évacuation imminente de son logement sans pouvoir y accéder pour une durée indéterminée, alors qu’il est dépourvu de toute solution de relogement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la libre disposition des biens, dès lors que les travaux de mise en sécurité prescrits par l’expert ont été effectués justifiant la levée de l’arrêté de péril imminent contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe () ».
3. M. A est propriétaire d’un immeuble, situé 26, passage des Gauguières à Saint-Denis. A la suite du rapport d’expertise établi le 13 avril 2025 établissant l’existence d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes, le maire a, par un arrêté du 7 mai 2025, prescrit des mesures indispensables pour assurer la mise en sécurité des personnes et notamment l’évacuation des occupants de l’immeuble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté de péril imminent, jusqu’à la réalisation de la totalité des travaux mettant durablement fin au danger. M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. M. A, qui ne conteste pas l’existence d’une situation de danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, fait valoir que l’arrêté de péril imminent doit être levé, dès lors que les travaux de mise en sécurité qu’il prescrit ont été effectués. Toutefois, M. A se borne à produire la notification de l’arrêté contesté sans y joindre une copie intégrale de la décision comportant l’ensemble des mesures prescrites. De surcroît, s’il produit, d’une part, les factures relatives à la réfection des murs, de l’escalier et de la toiture pour des montants de 4 800 et 5 181 euros, et d’autre part, un rapport structurel qui conclut à la mise en conformité de l’immeuble, en relevant la sécurisation de la toiture, de la façade arrière du bâtiment A, de la sous-face de l’escalier du bâtiment F et de cet escalier, il n’établit toutefois pas qu’à la date de la présente ordonnance, ces travaux auraient été régulièrement constatés par un homme de l’art désigné par la commune ni même qu’il aurait accompli la totalité des travaux requis pour justifier de la fin durable de l’ensemble des risques constatés pour la sécurité des personnes. Dans ces conditions, ni les énonciations de la requête ni les pièces du dossier ne sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’arrêté de mise en sécurité contesté aux libertés fondamentales et notamment au droit de propriété que le requérant invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Liberté
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Référé ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Regroupement familial ·
- Enfant
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Affection ·
- Épidémie ·
- Système de santé ·
- Solidarité ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Réunification familiale ·
- Supplétif ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Possession d'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.