Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2411656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient qu’il souffre d’hépatite B et de tension, pathologies qui ne peuvent être prises en charge en République Démocratique du Congo ; c’est à tort que la préfète du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, refus confirmé par le tribunal par jugement du 8 décembre 2022 ; il est par ailleurs père d’un enfant né en décembre 2022, d’une relation avec une compatriote également mère d’un enfant français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être assorti d’une injonction adressée à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B… A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1983, entré en France selon ses déclarations en 2016, a fait l’objet, le 29 juillet 2022, d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, décisions dont la légalité a été confirmée par jugement du 8 décembre 2022. Par une décision du 18 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision du 19 novembre 2024 attaquée que la préfète du Rhône a refusé de fixer à M. B… A… un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’avait fait valoir aucune circonstance nouvelle depuis la précédente décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 29 juillet 2022. Pour contester ce refus, M. B… A… fait valoir notamment qu’il est père d’un enfant, né le 9 décembre 2022, postérieurement à la précédente décision de refus de séjour, d’une relation avec une compatriote séjournant régulièrement en France, en qualité de mère d’un enfant français, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Au regard de cet élément constituant une circonstance nouvelle, contrairement à ce qu’a estimé la préfète du Rhône, qui n’a au demeurant pas qualifié la demande de titre de séjour d’abusive ou dilatoire, celle-ci ne pouvait refuser de fixer à M. B… A… un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… est fondé à soutenir que la décision du 19 novembre 2024 de la préfète du Rhône est illégale et à en demander l’annulation.
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. B… A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. B… A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. B… A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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