Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 13 février 2026, M. C… B… et Mme D… B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Hassatou B…, d’Alseïni B…, d’Amadou B… et de Yacine B…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme D… B…, à Hassatou B…, à Alseïni B…, à Amadou B… et à Yacine B…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en rejetant implicitement les demandes de visas dont elle était saisie, l’administration n’a pas procédé à leur examen et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les documents produits au soutien des demandes de visas en litige pour établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas probants ;
- la réunification sollicitée présente un caractère partiel ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 25 février 1979, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 31 août 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme D… B…, qu’il présente comme son épouse, et pour Hassatou B…, Alseïni B…, Amadou B… et Yacine B…, qu’il présente comme leurs enfants, auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 7 octobre 2023, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil et les éléments de possession d’état produits par les demandeurs de visas ne sont pas probants et, d’autre part, de ce que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant ou du conjoint d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme D… B… :
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien matrimonial qui l’unit au réunifiant, les requérants ont produit, d’une part, le passeport de l’intéressée, ainsi qu’un jugement supplétif rendu le 8 janvier 2016 par la justice de paix de Pita (Guinée) et l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement, faisant état de ce que Mme D… B… est née le 7 mars 1989 F… et Salamata B…. Ils ont produit, d’autre part, le certificat de mariage établi par l’OFPRA le 5 juillet 2016 et le livret de famille, également établi par l’Office, mentionnant les mêmes informations d’état civil concernant l’intéressée et faisant état qu’elle a épousé M. C… B… le 12 février 2010. Alors qu’il ne conteste pas la réalité du lien matrimonial unissant Mme D… B… et M. C… B…, le ministre soutient tout d’abord que le jugement supplétif et l’acte de naissance établis pour l’intéressée méconnaissent les dispositions de l’ancien article 175 du code civil guinéen, applicable à la date d’édiction des actes contestés, dès lors que les âges, date et lieu de naissance des parents n’y sont pas énoncés. Toutefois, il n’est pas établi que les dispositions en cause soient applicables aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qu’ils transcrivent. Si le ministre soutient par ailleurs que le jugement supplétif et l’acte de naissance présentés pour la demandeuse de visa ne mentionnent pas la date du dépôt de la requête, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le caractère probant des actes produits, alors au demeurant que les requérants soutiennent que l’audience s’est tenue le jour même du dépôt de la requête et que le jugement supplétif. Il en va de même de la circonstance que ce jugement et cet acte mentionnent que l’intéressée, qui se présente comme née de M. E… B…, est la « fille F… et de Salamata B… ». Enfin, les circonstances que le jugement supplétif et l’acte de naissance ont été établis tardivement, plusieurs années après l’événement qu’ils relatent, et que l’acte de naissance établi en transcription du jugement supplétif est intervenu avant l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen, ne sont pas davantage de nature à en établir le caractère frauduleux des pièces produites. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa et son lien avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par les documents d’état civil produits, dont les mentions sont, au surplus, corroborées par les éléments de possession d’état versés à l’instance, tels que le récit et le formulaire accompagnant la demande d’asile formulée par M. B… le 4 août 2014 et les nombreux transferts d’argent qu’il a réalisés depuis 2019 au bénéfice de l’intéressée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant, concernant Mme B…, le premier des motifs énoncés au point 2.
En ce qui concerne Hassatou B…, Alseïni B…, Amadou B… et Yacine B… :
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec le réunifiant, les requérants ont produit les passeports des intéressés, ainsi que les jugements supplétifs rendus, pour chacun d’eux, le 8 janvier 2016 par la justice de paix de Pita (Guinée) et les actes de naissance pris en transcription de ces jugements, faisant état qu’ils sont nés de C… et Fatmatou B…, le 16 mai 2011 pour Hassatou B…, le 20 septembre 2013 pour Alseïni B… et Amadou B…, et le 12 janvier 2018 pour Yacine B…. Ces documents présentent des mentions cohérentes entre eux. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les circonstances que les jugements supplétifs et les actes pris en transcription ne mentionnent pas les âges, date et lieu de naissance des parents, qu’ils ne précisent pas la date d’introduction de la requête, qu’ils ont été établis plusieurs années après les événements qu’ils relatent, et que les actes de naissance établis en transcription des jugements supplétifs sont intervenus avant l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen, ne sont pas de nature à en établir leur caractère frauduleux. Il en va de même, de la circonstance que les jugements supplétifs ont été rendus sur requête de M. C… B… alors que celui-ci était réfugié en France, les jugements ne mentionnant pas qu’il aurait comparu. Enfin, le fait que les actes produits mentionnent que les enfants sont nés de « C… et Fatmatou B… », et non de « C… B… » et de « D… B… », ne révèle pas d’incohérence susceptible de les priver de leur caractère probant. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par les documents d’état civil produits, dont les mentions sont, au surplus, corroborées concernant Hassatou B…, Alseïni B… et Amadou B…, par les éléments mentionnés dans le récit et le formulaire accompagnant la demande d’asile formulée par M. B… le 4 août 2014. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant, concernant Hassatou B…, Alseïni B…, Amadou B… et Yacine B…, le premier des motifs énoncés au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
Les requérants ont versé à l’instance un acte de naissance mentionnant qu’ils sont les parents d’un enfant, G… B…, pour lequel il est constant qu’aucune demande visa n’a été formulée au titre de la réunification familiale. Si le ministre soutient que la réunification sollicitée présente ainsi un caractère partiel, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enfant est né le 10 septembre 2025. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, la réunification sollicitée ne présentait pas un caractère partiel, et qu’ainsi, ce motif, révélé par le mémoire en défense du ministre, ne pouvait valablement fonder le refus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, et compte tenu du changement de circonstances exposé au point 11, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visas de Mme D… B…, de Hassatou B…, d’Alseïni B…, d’Amadou B… et de Yacine B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gueguen, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 7 octobre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour présentées pour Mme D… B…, pour Hassatou B…, pour Alseïni B…, pour Amadou B… et pour Yacine B…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gueguen.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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