Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2025 et le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours est recevable,
- le signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est incompétent, sa délégation de signature étant trop générale ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’enfant ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être considérée comme une sanction administrative prise en l’absence d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les observations de Me Barbaroux représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 5 mai 1997 à Akdagmadeni (Turquie), est entré sur le territoire français le 30 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques valable du 24 mai au 9 juillet 2019. Il a sollicité le 11 avril 2024 un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, a assorti son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 122 le 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation, qui n’est pas trop générale eu égard aux missions confiées à M. C… ainsi qu’à la précision ci-dessus énoncée qu’elle contient, habilitait donc régulièrement M. C… à signer les décisions contestées, prises à l’encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En application des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au préfet qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, de la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé au regard de l’article 8 précité.
5. M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 30 mai 2019 muni d’un visa de court séjour, qu’un enfant est né le 20 novembre 2022 à Béziers de sa relation avec Mme D…, ressortissante turque, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 mai 2026, avec laquelle il s’est marié en France le 6 mai 2023 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, si le requérant se prévaut d’une présence continue depuis son entrée en France, les factures et ordonnances médicales versées au dossier ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et les bulletins de salaire attestant d’un emploi d’ouvrier dans le bâtiment qu’il a exercé du 9 janvier 2023 au 3 mai 2023, ainsi que la promesse d’embauche dont il dispose ne sauraient suffire à démontrer une intégration professionnelle ou sociale particulière. En outre, si M. B… justifie de la présence régulière en France de son épouse, des membres de la famille de cette dernière et de son frère marié à une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale sans son pays d’origine dès lors que son épouse, qui est sans emploi, et son enfant en bas âge sont, tous deux, de nationalité turque, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Turquie où résident ses parents, trois sœurs et deux frères. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault n’a pas pris en compte la circonstance que le requérant relève de la catégorie ouvrant droit au regroupement familial dans l’appréciation qu’il a portée sur sa situation privée et familiale. Dans ces conditions, dès lors que M. B… ne justifie avoir établi de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
12. M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il résulte des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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