Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 mai 2024, n° 2203470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203470 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Dusquesne-Clerc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale à réaliser au contradictoire de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de déterminer l’imputabilité et l’étendue des préjudices subis à la suite d’une vaccination contre la covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi le 1er juin et le 6 juillet 2021 deux injections du vaccin Moderna contre la covid-19 ;
— elle a été hospitalisée, dans les jours suivants la seconde injection, pour une myocardite aigüe dont elle a conservé des séquelles ;
— la circonstance que les injections ont été réalisées en Suisse ne fait pas obstacle à l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise qui présente un caractère utile pour déterminer notamment l’étendue de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2023 et le 23 février 2024, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu’il ne lui appartient pas de réparer les conséquences dommageables de vaccinations réalisées hors du territoire de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi nº 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulié, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors âgée de 20 ans, a subi le 1er juin et le 6 juillet 2021, à Lausanne (Suisse), deux injections du vaccin Moderna contre la covid-19. Dans la soirée du 9 juillet 2021, elle a présenté des vertiges et douleurs. Elle a été hospitalisée à partir du lendemain pour une myocardite aigüe avec un pronostic vital engagé, successivement au centre hospitalier de Saint-Avold, dans un établissement privé de Metz, puis au centre hospitalier universitaire de Nîmes, jusqu’au 15 juillet suivant. Imputant les dommages qu’elle a subis à sa vaccination contre la covid-19, Mme B a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation qui lui a été refusée le 2 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise.
2. D’une part, aux termes L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (). ». Il résulte de ces dispositions, contenues dans le titre IV « Réparation des conséquences des risques sanitaires » du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, que l’ONIAM intervient pour réparer les conséquences de l’intervention des professionnels et des établissements du système de santé français. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I.- En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (). Selon l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 () est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales () ».
3. D’autre part, les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et rendus applicables sur le territoire de la République, ont prévu respectivement dans leurs articles 55-1 et 53-1 une campagne de vaccination contre la covid-19. Les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021, pris sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, ont organisé cette campagne de vaccination en précisant ceux de professionnels de santé, visés par le code de la santé publique, qui étaient habilités à administrer le vaccin.
4. Il est constant que Mme B a été vaccinée contre la covid-19 le 1er juin et le 6 juillet 2021 à Lausanne, en Suisse, et que ces vaccinations n’ont été ni prescrites ni administrées par l’un des professionnels de santé mentionnés par le code de la santé publique. Par suite, ces vaccinations subies par Mme B ne peuvent être regardées comme imputables à une activité de prévention au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Par suite, l’ONIAM ne pouvant être condamné à réparer les dommages subis par Mme B, la demande d’expertise que celle-ci présente à cette fin ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Baccati, premier conseiller.
M. Parisien, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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