Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2600972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 et le 28 janvier 2026, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la commission de discipline de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté les poursuites engagées à l’encontre de Mme A… ;
2°) d’enjoindre à la section disciplinaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de reprendre, à titre provisoire, l’examen des poursuites engagées à l’encontre de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors que la décision attaquée lui impose de délivrer un diplôme à Mme A…, alors qu’elle a commis une fraude sur une épreuve importante de validation de sa formation, ce qui porte atteinte à l’intérêt public attaché à la qualité des diplômes nationaux et à sa réputation de sérieux et d’excellence, que le retrait définitif de ce diplôme après sa remise sera matériellement impossible, Mme A… pouvant continuer à s’en prévaloir et s’insérer professionnellement grâce à celui-ci, et que ce diplôme lui permettra d’exercer la profession d’avocat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la qualification de la faute.
La communication de la requête a été effectuée le 22 janvier 2026 à Mme B… A…, qui doit être regardée comme défenderesse dans l’instance, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n°2600636 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 10 octobre 2025, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a, sur le fondement des articles R. 811-25 et R. 811-26 du code de l’éducation, décidé d’engager des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, compétente à l’égard des usagers, à l’encontre de Mme A…, étudiante au sein de cette université, au motif qu’il lui était reproché d’avoir recouru à un système d’intelligence artificielle dans le cadre de la rédaction de son mémoire de stage. Par une décision du 7 janvier 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé un rejet des poursuites à l’encontre de Mme A…. Par la requête susvisée, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
À l’appui de sa demande, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soutient que la décision par laquelle la section disciplinaire de son conseil académique a prononcé un rejet des poursuites à l’encontre de Mme A… est entachée d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une faute. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors notamment que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ne produit, à l’appui de son recours, aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques, à l’aune desquelles le caractère fautif des faits reprochés pourrait être apprécié.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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