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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2306507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 31 juillet 2024, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, en tant que gérant de la compagnie maritime Sur Mer, et demande de le condamner, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 1 500 euros par manquement au titre du non-respect des postes à quai (accostage sans autorisation) soit 18 000 euros pour douze infractions et au paiement d’une amende pour refus d’obtempérer de 500 euros par manquement, soit une somme de 3 000 euros pour six infractions constatées.
Il soutient que :
— la compagnie n’a pas respecté le quota de passagers à débarquer sur l’île de Bréhat fixé par l’arrêté du 13 juillet 2023 afin de lutter contre sur le sur-tourisme et préserver l’île ;
— il n’a pas respecté l’obligation de communiquer en temps réel le nombre de passagers transportés fixée par le même arrêté ;
— il n’a pas respecté les créneaux horaires des postes à quai fixés par l’arrêté du 11 août 2023 ;
— il n’a pas respecté les ordres donnés par la police portuaire concernant les mesures de sécurité et de police.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 10 janvier, 20 juin et 12 août 2024, la société Sur Mer et M. A concluent à l’annulation du procès-verbal de grande voirie et à la relaxe de M. A.
Ils font valoir que :
— les poursuites dirigées contre M. A sont mal dirigées dès lors que, personnellement, il n’a commis aucune infraction ;
— l’arrêté sur lequel se fonde le procès-verbal est illégal ;
— le signataire du procès-verbal ne justifie pas de sa compétence ;
— un procès-verbal de contravention pour chaque infraction aurait dû être établi ;
— les policiers municipaux de la commune de Bréhat n’ont pas compétence pour constater les infractions reprochées à la société Sur Mer et prévues par le code des transports ;
— la qualité des personnes ayant constaté les infractions n’est pas mentionnée ;
— les passagers embarqués sur les créneaux de 12 h 10 à 12 h 20 et de 12 h 50 à 13 h 10 ne l’ont pas été sur l’île de Bréhat ;
— certains créneaux ne sont pas concernés par l’arrêté du 11 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 août 2023 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 1er décembre 2023.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant le département des Côtes-d’Armor et de Me Séradin, substituant Me Baron, représentant la compagnie Sur Mer et M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article R. 5337-2 du code des transports : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. » Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les poursuites contre M. B sont mal dirigées :
2. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de grande voirie dressé le 25 août 2023 l’a été à l’encontre de la société Sur Mer. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des arrêtés du 13 juillet et 11 août 2023 :
3. L’illégalité de ces deux arrêtés n’étant pas établie comme l’a jugé le tribunal par un jugement n° 2304458-2404844 du même jour, l’exception d’illégalité de ces deux décisions, soulevée à l’appui de la contravention de grande voirie ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence de l’auteur du procès-verbal de grande voirie :
4. Aux termes de l’article L. 5331-13 du code des transports : « Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application. ». Aux termes de l’article L. 5331-15 du même code : « Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 29 janvier 2019, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a commissionné, en application de l’article précité, M. C, surveillant de port et responsable de la police portuaire départementale pour rechercher, constater et verbaliser les infractions au code des transports et au code de la route sur le territoire des ports départementaux des Côtes-d’Armor.
6. En outre, la circonstance que le rédacteur du procès-verbal n’a pas été témoin des faits qu’il relate ne fait pas obstacle à ce que ce procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que ses énonciations sont corroborées par les pièces du dossier. De même, n’est pas plus constitutive d’une irrégularité la circonstance que la qualité des agents ayant procédé aux constats factuels ne soit pas renseignée sur le procès-verbal. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
7. Aux termes de l’article 3 du chapitre II du règlement particulier de police des ports départementaux de l’Arcouest et de Bréhat : « Tout navire, quelle que soit la nature du transport ou la durée de son activité, doit demander un poste à quai (cale), qui lui sera désigné par l’autorité portuaire ou l’exploitant. Les usagers sont tenus de changer de poste sur demande de l’exploitant ou de la police portuaire. / En raison de leurs caractéristiques et de la nature des transports qu’ils effectuent, les navires qui assurent toute l’année le service public de continuité territoriale du transport maritime entre l’île de Bréhat et le continent sont prioritaires pour accéder et stationner à quai, conformément aux horaires de ce service public préalablement établis. / Sur le port de l’Arcouest, les postes à quai attribués le seront sous la forme de créneaux horaires avec un emplacement variant au gré des hauteurs d’eau le long de la cale. / Sur le port Clos, les postes à quai attribués le seront sous la forme d’un créneau horaire et éventuellement d’un côté de cale clairement identifié. / Ces autorisations peuvent être retirées notamment en cas d’inobservation des plages d’occupation délivrées, des règles d’amarrage ou des consignes données par l’exploitant ou de l’autorité portuaire. / Les Cales. Tout accès aux cales est subordonné à autorisation délivrée par l’autorité portuaire ou l’exploitant. / L’usage des cales des ports de l’Arcouest et de Bréhat-Port Clos est limité au temps nécessaire aux opérations d’embarquement et de débarquement des passagers et des marchandises ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et nommant du procès-verbal de grande voirie, que la société Sur mer n’a pas respecté les ordres donnés à six reprises lors des débarquements sur les horaires de postes à quai supprimés par l’arrêté du 11 août 2023, ce qui constitue autant d’infractions constitutives d’une amende, en application de l’article R. 5337-2 du code des transports.
9. En second lieu, la société Sur Mer n’a pas davantage respecté les horaires de poste à quai, en méconnaissance de l’arrêté du 11 août 2023 et des dispositions précitées du règlement du port et justifient également une contravention, en application des articles R. 5333-6 et R. 5337-1 du code des transports.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner la société Sur Mer et son gérant au paiement d’une amende de 500 euros par infraction, soit un total de 9 000 euros pour les dix-huit infractions commises.
D É C I D E :
Article 1er : La société Sur Mer est condamnée à payer une amende de 500 euros par infraction, soit un total de 9 000 euros pour dix-huit infractions.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes-d’Armor pour notification à M. B A et à la société Sur Mer dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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