Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et d’avertir une personne de son choix ;
— il ne peut être transféré aux autorités italiennes dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en France le 31 janvier 2025 ;
— il existe un risque d’atteinte à son droit d’asile en cas de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa situation relève de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement et d’assignation à résidence des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Et aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, qui lui ont été communiquées dans une langue qu’il a déclaré comprendre.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de ses droits au moyen d’une brochure en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre, laquelle lui a été remise le 31 décembre 2024. En outre, M. A a bénéficié d’un entretien auprès des services préfectoraux, réalisé le même jour, en français, et n’a pas souhaité formuler d’observations sur la mesure de transfert envisagée. Enfin, il n’est pas établi que le requérant n’aurait pas été mis en mesure d’avertir une personne de son choix pour se faire assister. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits à l’information, à présenter des observations et à se faire assister par une personne de son choix doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, en son paragraphe 1 de son article 3, qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre. Le paragraphe 2 de l’article 7 de ce règlement prévoit que : « La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes du 2 de l’article 13 du même règlement : « Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable () et qu’il est établi () que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres () a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale /. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées, que les critères prévus à l’article 13 du règlement ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats membres et qu’en particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
6. Il est constant que M. A a présenté, le 11 décembre 2024, une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Il ressort également des pièces du dossier que, saisies le 16 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont explicitement accepté, le 21 janvier 2025, le transfert de M. A en application du d) du paragraphe 1 de l’article 18 précité. Dès lors, le requérant se trouvait dans l’une des situations où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait valablement décider son transfert aux autorités italiennes, en dépit de la demande d’asile présentée par l’intéressé en France. Si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a instruit sa demande d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé se serait vu remettre une attestation de demande d’asile en vue de l’introduction de sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni que l’autorité administrative compétente aurait informé l’office de l’enregistrement de cette demande. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait procéder à son transfert aux autorités italiennes.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, célibataire sans enfant. Si le requérant semble soutenir qu’il existerait des défaillances dans le traitement des demandes d’asile en Italie, et que l’accueil des demandeurs d’asile ne serait pas conforme à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, il n’établit par aucune pièce du dossier que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions respectant l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d’asile y serait rejetée sans aucun examen ni recours juridictionnel possible. En outre, l’intéressé, qui se borne à faire état de problèmes de santé sans apporter aucune précision utile à l’appui de ses allégations, ni établir la réalité de celles-ci, ne justifie pas qu’il présenterait une vulnérabilité qui ne pourrait pas être prise en charge dans des conditions satisfaisantes en cas de transfert. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui lui permettrait de déclarer la France responsable de l’examen de sa demande d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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