Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2507778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2025 et 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 7 janvier 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A… à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et persiste dans ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 15 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par une décision du 15 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dont devenus sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, M. A… qui fait valoir qu’il a obtenu satisfaction en cours d’instance conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et injonction. De telles conclusions, qui émanent de l’auteur de la requête, doivent être regardées comme équivalent à un désistement. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kadoch sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de
M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Kadoch une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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