Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours contre la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de communiquer la copie du jugement à intervenir au juge d’application des peines en charge de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Salkazanov, de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. B…, que la même somme soit versée à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la sanction disciplinaire, confirmée implicitement par le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est, a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’identité et la compétence du rédacteur du compte-rendu d’incident ne sont pas établies, en l’absence de communication du compte-rendu et qu’il n’est pas justifié qu’il n’aurait pas siégé au sein de la commission de discipline ;
— le rapport d’enquête est irrégulier, dès lors que la compétence de son auteur n’est pas établie, qu’il n’est pas justifié qu’il n’aurait pas siégé au sein de la commission de discipline et que le rapport d’enquête a été adressé à la cheffe d’établissement comme le prescrivent les dispositions de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— la décision de poursuite de la procédure disciplinaire est entachée d’un vice de forme, dès lors que la signature de son auteur étant illisible, son identité comme sa compétence ne sont pas établies, et il n’est pas établi que son éventuelle délégation ait fait l’objet d’une mesure de publicité ; le chef d’établissement n’a pas pu apprécier l’opportunité de poursuivre, en l’absence de communication du rapport d’enquête ;
— il n’est pas justifié que l’auteur de la décision de poursuite a été mis à même d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre, faute d’établir que le rapport d’enquête a été communiqué à la cheffe d’établissement ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que la qualité et l’identité des assesseurs présents au sein de la commission de discipline ne sont pas précisées, qu’il n’est pas justifié que le président de la commission de discipline disposait d’une délégation de la cheffe d’établissement pour désigner les assesseurs et qu’elle ait fait l’objet d’une mesure de publicité ;
- le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable ont été méconnus dès lors que l’acte de désignation du premier assesseur ne lui a pas été communiqué ;
- il n’est pas établi que l’assesseur extérieur était présent et que la personnalité de cet assesseur extérieur, à supposer qu’il ait été présent, répondait aux conditions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, la vérification de son identité étant impossible ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
la décision contestée confirmant la sanction disciplinaire est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, qui constitue le maximum applicable à une faute du premier degré, est manifestement disproportionnée compte-tenu de ce qu’il a reconnu les faits reprochés, a présenté des excuses et que l’isolement a des conséquences néfastes pour le moral des détenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 3 juillet 2025. Le 28 octobre 2025, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 4 novembre 2025 contre cette sanction, dont M. B… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». En outre, l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
D’une part, le moyen tiré de ce que le compte rendu d’incident établi le 8 octobre 2025 ne mentionne pas l’identité de son rédacteur, mais seulement ses initiales et son numéro de matricule, alors que ce compte rendu d’incident ne constitue pas une décision au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne, doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent rédacteur du compte rendu dressé le 8 octobre 2025 à 18 heures 07 n’ait pas été témoin, le même jour à 17 heures 45, des insultes et propos injurieux proférés par le requérant à l’adresse de la cheffe de section lors de la distribution du repas de M. B…, l’agent pouvait, en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, citées au point 3, établir ce compte rendu sans avoir préalablement reçu délégation à cet effet.
Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de la commission de discipline ayant siégé le 28 octobre 2025, que le rédacteur du compte rendu d’incident établi en application des dispositions précitées a le grade de premier surveillant pénitentiaire et que cet agent, qui reste identifiable par ses initiales BCE et son numéro de matricule, n’a pas siégé au sein de la commission de discipline. Aucun texte n’obligeait l’administration à communiquer au requérant ledit compte rendu d’incident permettant l’identification de son auteur.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la « nullité » du compte rendu d’incident doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre le 23 octobre 2025 à 9 heures 34, la copie dudit rapport. D’autre part, il ressort de la décision d’engagement des poursuites datée du 22 octobre 2025, qui vise le rapport d’enquête daté du 13 octobre 2025, que celui-ci a été adressé à la cheffe d’établissement. La circonstance alléguée que le rapport d’enquête ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, alors qu’il est identifiable par ses initiales EG et son numéro de matricule, n’est pas de nature à le rendre irrégulier. Le vice de procédure allégué tenant à l’incompétence du signataire du rapport disciplinaire n’a pu, en l’espèce, effectivement priver le requérant d’une garantie.
Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’enquête serait entaché de « nullité » et méconnaîtrait les dispositions l’article R. 234-13 du code pénitentiaire citées au point 8.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ».
D’une part, la décision de poursuite de la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 234-14 du code pénitentiaire cité au point 11 ne constitue ni une décision, ni l’instruction d’une demande, ni le traitement d’une affaire au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne. Le moyen tiré de ce que la décision de la cheffe d’établissement de poursuivre la procédure est illisible et ne mentionne pas l’identité de son rédacteur est ainsi inopérant.
D’autre part, en prenant la sanction en litige, la cheffe d’établissement a nécessairement avalisé l’engagement des poursuites. Le vice de procédure allégué tenant à l’incompétence du signataire de l’acte de poursuite n’a pu, en l’espèce, effectivement priver le requérant d’une garantie.
Enfin, le rapport d’enquête, visé par l’acte de poursuite, précise les faits reprochés à M. B…, rapporte ses déclarations et comporte des éléments d’appréciation sur son comportement en détention. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’auteur de la décision de poursuite, dont au demeurant une copie a été remise au requérant le 23 octobre 2025 à 9 heures 34, n’aurait pas été à même d’apprécier l’opportunité des poursuites au regard de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire, en ses différentes branches, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». L’article R. 234-6 du même code précise que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
Il résulte en l’espèce des dispositions précitées au point 15 que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être, ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 28 octobre 2025 en présence de deux assesseurs. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commission ne s’est pas réunie avec deux assesseurs. D’autre part, le nom du premier assesseur avait pour initiales B O, alors que les initiales du rédacteur du compte-rendu d’incident du 8 octobre 2025 étaient E G, le second étant un assesseur extérieur, M. Vareilles. Aucun texte n’obligeait l’administration à afficher dans l’établissement ces désignations.
Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement que M. Vareilles, assesseur extérieur, a été régulièrement habilité à siéger au sein de la commission de discipline. Au vu de sa présence lors de cette commission, M. Vareilles a nécessairement été désigné par le président de la commission de discipline au sens de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire. Enfin, en se bornant à faire valoir que « l’impossible vérification de l’identité de l’assesseur implique nécessairement l’impossibilité de s’assurer que sa personnalité correspond aux exigences de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable dès lors que l’acte de désignation du premier assesseur ne lui aurait pas été communiqué, sans autre précision, ne mettent pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son argumentation.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident rédigé le 8 octobre 2025 et du rapport d’enquête du 13 octobre suivant, produits par l’administration, qui font foi jusqu’à la preuve contraire que, le 8 octobre 2025, lors de la distribution du repas, M. B… a tenu à l’encontre de la cheffe de secteur les propos suivants « J’ai envie de te mettre une grosse claque dans ta gueule, c’est tout ce que tu mérites, espèce de grosse salope, va aller porter plainte, je te ferais traîner par les cheveux de ta mère ». Si M. B… conteste dans ses écritures la matérialité des faits, il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de discipline du 28 octobre 2025 que l’intéressé a reconnu avoir proféré des insultes envers un personnel de l’administration pénitentiaire. La circonstance invoquée qu’il aurait présenté des excuses à la cheffe de secteur est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. En estimant que ces faits étaient constitutifs d’une faute du premier degré, l’administration n’a ni entaché sa décision d’inexactitude matérielle, ni inexactement appliqué les dispositions du 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire citées au point 20.
En second lieu, aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, citées au point 23, qu’une faute du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours. Dans les circonstances de l’espèce, en confirmant implicitement son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas pris, au regard de la sanction encourue par M. B…, une sanction disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, compte tenu notamment de ses antécédents disciplinaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours contre la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de communiquer la présente décision au juge d’application des peines compétent. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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