Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2202904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence Pôle emploi d'Andrézieux-Bouthéon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 avril 2022, 4 mai 2022, 16 janvier 2023, 15 février 2023, 15 mars 2023 et 31 mars 2023, ces deux derniers mémoires du 31 mars 2023 n’ayant pas été communiqués, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon a confirmé la décision du 24 janvier 2022 lui demandant le remboursement d’une somme de 13 794,82 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon a refusé de lui accorder un effacement de sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 794,82 euros.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n’est pas fondée ;
- elle n’a commis aucune fraude ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique dans le département de la Loire. Par une décision du 4 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire l’a, en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 décembre 2021, admise à titre rétroactif au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’au 2 juillet 2022. Par un courrier du 24 janvier 2022, Pôle emploi a demandé à Mme A… le reversement d’une somme de 13 794,82 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021. Le 25 janvier 2023, Mme A… a adressé une lettre au directeur de l’agence Pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon, par laquelle elle sollicitait l’effacement de sa dette. Le directeur de l’agence Pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon a implicitement rejeté sa demande et, par un courrier du 18 février 2022, a confirmé l’indu mis à sa charge. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est fondé sur l’impossibilité de cumuler l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation adulte handicapé, par application des dispositions précitées de l’article L. 5423-7 du code du travail. Mme A…, qui bénéficiait de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 7 avril 2019, a été admise à titre rétroactif au bénéfice de l’allocation adulte handicapé du 3 juillet 2019 et jusqu’au 2 juillet 2022, par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 décembre 2021. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a commis aucune fraude, ni du délai entre l’introduction de sa requête et le jugement du tribunal judiciaire, pour contester l’indu qui a ainsi été mis à sa charge. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le directeur de l’agence Pôle emploi d’Andrézieux-Bouthéon a considéré qu’elle ne pouvait pas cumuler ces deux allocations du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 et a, en conséquence, mis à sa charge un indu pour la période considérée.
Sur la demande d’effacement de dette :
4. Il résulte de l’instruction que les charges de Mme A…, qui vit en couple, s’élèvent à un montant total de 755 euros, comprenant précisément un loyer, des charges d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que des frais d’assurances. En outre, Mme A… et son époux font l’objet d’une procédure d’expulsion locative en cours en raison de loyers impayés, un jugement ordonnant leur expulsion ayant été rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Montbrison. Toutefois, Mme A… ne produit aucun élément de nature à établir le montant de ses ressources, ni celles de son époux, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de la requérante n’est pas contestée, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi a confirmé l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 13 794,82 euros, ni la décision implicite par laquelle il a refusé de lui accorder un effacement de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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