Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2419459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419459 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros qui sera versée à son conseil, Me Goeau-Brissonnière, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rivet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois, né le 16 août 1979 et qui déclare être entré en France le 15 février 2011, a sollicité, le 24 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… présente des conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil, Me Goeau-Brissonnière, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme demandant son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
3. M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Il produit, à l’appui de ses allégations, de nombreuses ordonnances et résultats d’examens médicaux, des preuves d’achat de titre de transport Navigo, et des relevés bancaires et plusieurs courriers et de la caisse primaire d’assurance maladie pour la période comprise entre les années 2014 et 2024 incluse. Si ces pièces ne comprennent aucun bulletin de salaires et concernent majoritairement l’état de santé du requérant, elles n’en demeurent pas moins, suffisamment nombreuses et probantes sur l’ensemble de la période considérée, pour établir que M. B… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour, la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privé d’une garantie, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée doit également être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait refusée à M. B…, l’Etat versera à ce dernier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
S. Hallot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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