Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2303423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C B, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et sécurité Sud a refusé de lui accorder un congé longue maladie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé longue maladie au titre de son syndrome anxiodépressif à compter du 3 juin 2022 et en toute hypothèse, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence et a commis une erreur de droit en s’estimant, à tort, lié par l’avis du conseil médical ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle indique une date de réunion du conseil médical erronée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est inapte à occuper son poste compte tenu de la dégradation de son état de santé, qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif la liste des maladies donnant droit à l’ octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doumergue,
— les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions de gestionnaire ressources humaines au commissariat de police de Carcassonne depuis le
18 octobre 2010. Le 16 décembre 2022, Mme B a demandé à être placée en congé longue maladie. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de placer l’intéressée en congé longue maladie. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023 publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-057 de la préfecture des Bouches du Rhône, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a délégué sa signature à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des affaires médicales et sociales, pour signer tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines.
Mme A était donc régulièrement habilitée à signer l’arrêté refusant d’accorder à
Mme B un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du
14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie () : maladies mentales () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. »
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’administration, saisie d’une demande de prolongation de congé maladie ou d’une demande d’octroi ou de renouvellement de congé longue maladie doit, d’une part, solliciter l’avis du comité médical départemental et, d’autre part, une fois cet avis formulé se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa possession et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d’appréciation.
5. Il résulte des termes même de la décision attaquée, éclairée par les écritures en défense, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, en refusant d’accorder à Mme B le congé de longue maladie qu’elle a sollicité, n’a pas estimé être tenu de suivre l’avis émis par le conseil médical départemental de l’Aude du 15 mars 2023 et a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation en procédant à un examen particulier de la situation de la requérante. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne l’avis du conseil médical départemental de l’Aude « dans sa séance du 15 mars 2023 », alors qu’il s’est en fait réuni le 9 mars 2023, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour contester la décision attaquée, Mme B fait valoir un syndrome anxiodépressif sévère qui l’a empêchée de reprendre son travail, et a justifié un traitement médical constitué d’anxiolytiques, de somnifères et d’antidépresseurs depuis le mois de mars 2021, qu’elle a été continuellement placée en arrêt maladie depuis le 3 juin 2022, et que son son état de santé s’est dégradé. Toutefois, s’il est constant que la requérante souffre d’un syndrome anxiodépressif qui a impliqué plusieurs arrêts de travail, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la pathologie de Mme B la met l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Ni les comptes-rendus médicaux, ni le certificat non circonstancié du 16 décembre 2022 du médecin psychiatre qui suit Mme B et sollicite l’attribution d’un congé longue maladie, ne permettent d’établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Au contraire, Mme B a elle-même demandé, le 7 avril 2023 soit quelques jours avant l’intervention de l’arrêté attaqué, une reprise du travail à temps partiel thérapeutique qui lui a été accordée à compter du 6 mai 2023 par un arrêté du 25 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande de congé de longue maladie, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, sa pathologie ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il aurait justifié son placement en congé de longue maladie. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et sécurité Sud.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Le rapporteur,
C. DoumergueLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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