Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2413134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 25 février 2025, M. D A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— travaillant en qualité de boulanger depuis environ deux ans, il a souhaité entreprendre des démarches en vue d’obtenir la régularisation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il a quitté le territoire français en septembre 2024 et qu’il réside désormais au Portugal où il a obtenu le 29 janvier 2025 un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéfice d’un titre de séjour pluriannuel délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 29 janvier 2027 ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette mesure lui interdit de revenir dans tous les Etats de l’espace Schengen dont fait partie le Portugal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Sun Troya, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 décembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, secrétaire générale adjointe de cette préfecture, qui disposait, en vertu de l’arrêté SGAD n°2024-22 du 19 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 1° de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 612-6 et L. 612-10, sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France ont été prises. Il indique que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, après avoir mentionné de manière suffisamment précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, il précise que ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il ne fait pas valoir de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu de sa situation personnelle, notamment de sa présence en France depuis 2023, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, cet arrêté, dont la motivation est commune à chacune des décisions contestées, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. Même à la supposer établie, la circonstance que M. A ait souhaité entamer des démarches en vue de régulariser sa situation administrative n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine puisse légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. A a été entendu le 7 septembre 2024 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il n’est pas établi ni même allégué que le requérant aurait été empêché de formuler à cette occasion les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. A soutient qu’il est entré en France au mois d’août 2022, qu’il était hébergé chez son oncle et qu’il entretient une relation amoureuse avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, depuis son arrivée en France, il ne l’établit pas par les seuls éléments qu’il a versés au dossier antérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 12 mars 2025 en application de l’ordonnance du 24 février 2025 susvisée. De même, par ces mêmes éléments, il ne justifie pas d’une réelle insertion professionnelle en France ni ne démontre être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne vivre au Maroc où résident notamment ses parents. Enfin, à la supposer établie, la circonstance qu’il ait effectivement quitté volontairement le territoire français postérieurement à l’arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, notamment de sa faible durée de présence qui est inférieure à deux ans, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du principe de la liberté d’aller et venir et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-3, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière. M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation susceptible de faire obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Par suite, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». En l’espèce, comme il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour portugais. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé par le requérant à l’encontre de la décision qui fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné, ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. La situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 7 ne permet pas de le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. De même, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. A ne se prévalant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé doit, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner en France pendant un an, doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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