Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C A, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor l’a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à rester à son domicile entre 21 heures et 7 heures chaque jour y compris les jours fériés, à se présenter deux fois par jour tous les jours de la semaine à 8 heures et 20 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre une attestation de dépôt et lui a interdit de sortir du périmètre de la commune de Saint-Brieuc sans autorisation ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler l’obligation de présence à son domicile de 21heures à 7 heures et d’annuler l’obligation de pointage quotidien à 20H00 été de ne faire perdurer que l’obligation de pointage quotidien à 8H00 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de modifier l’obligation de présence à son domicile de 21 heures à 7 heures par une obligation de présence de 8 heures 30 à 11 heures 30 et d’annuler l’obligation de pointage quotidien à 20 heures et de ne faire perdurer que l’obligation de pointage quotidien à 8 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 l’expulsion n’étant pas justifiée, ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Côtes d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes d’Armor qui reprend les éléments exposés en défense et précisé qu’à ce jour aucune requête n’a été enregistrée pour contester le bienfondé de l’arrêté décidant son expulsion du territoire.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais a fait l’objet le 28 juillet 2025 d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Côtes d’Armor pour menace grave à l’ordre public. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor l’a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécution de cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. M. A soutient que son expulsion ne peut être regardée comme demeurant une perspective raisonnable en raison de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il est arrivé en France en 1993 alors qu’il n’était âgé que de six ans, qu’il est père de deux enfants français, qu’il participe à leur entretien et à leur éducation et exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de ses enfants avec laquelle il entretient de bonnes relations, qu’il est parfaitement inséré et travaille en tant qu’agent d’entretien. Il invoque l’avis défavorable de la commission départementale d’expulsion du 30 avril 2025 qui a estimé que si sa présence en France, constitue une menace grave pour l’ordre public, telle que prévue à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. A porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. L’arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mais se borne à affirmer sans autre précisions se rapportant au cas particulier concerné par la mesure d’assignation, que « la mise à exécution de la mesure d’éloignement » « demeure une perspective raisonnable », alors même que M. A justifie de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français susceptibles d’affecter la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que cet arrêté prévoit des modalités d’assignation à résidence emportant d’importantes conséquences sur la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions particulières le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. A doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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