Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2303414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial formée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 1er avril 2022, M. B A, de nationalité tunisienne, titulaire d’un certificat de résidence tunisien valable dix ans, a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande au motif que les ressources de M. A étaient insuffisantes. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer tous actes relevant des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « .Selon l’article L. 434-8 du code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 36 du même code : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 50-0 du même code : « Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, la préfète de la Drôme a retenu que l’intéressé justifiait d’un revenu mensuel net d’un montant de 842,44 euros sur la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, soit d’avril 2021 à mars 2022, et que ce montant était inférieur au minimum requis. M. A soutient que ses revenus s’élevaient à 16 717 euros au titre de la même période, soit un revenu moyen mensuel de 1 393 euros, correspondant au chiffre d’affaires de son activité en qualité d’autoentrepreneur. Toutefois, l’appréciation de la condition de ressources suffisantes doit s’entendre du seul bénéfice net imposable, c’est-à-dire des ressources à la disposition de l’entrepreneur sous déduction du chiffre d’affaires brut d’un forfait de 50 % représentatif de toutes les charges de l’activité, conformément aux dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts. Ainsi, la préfète de la Drôme pouvait légalement prendre en compte un revenu mensuel net de 842,44 euros, c’est-à-dire un revenu annuel net de 10 0109,28 euros, après application de l’abattement forfaitaire de 50 % sur le chiffre d’affaires précité. Compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en 2023, soit 1 247,25 euros, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
Le président- rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARDLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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