Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2408915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 2 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 décembre 2021, 7 mars 2022, 2 avril 2022 et 5 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48 SI du 25 avril 2024 est réputée avoir été retirée dès lors qu’il a restitué 4 points à la suite d’un stage de sensibilisation réalisée les 3 et 4 mai 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 décembre 2021, 7 mars 2022, 2 avril 2022 et 5 juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, édité le 18 septembre 2024 et versé au dossier par l’administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l’intéressé les 3 et 4 mai 2024 a été pris en compte entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision du 25 avril 2024 portant invalidation du permis de conduire du requérant, notifiée le 31 mai 2024. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024 portant invalidation dudit permis ont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 3 décembre 2021 et 5 juillet 2022 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques des 3 décembre 2021 et 5 juillet 2022 constatant les infractions commises le même jour portent la mention « refus de signer » et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 2 avril 2022 :
7. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
8. En l’espèce, pour l’infraction commise le 2 avril 2022, il résulte des mentions du relevé d’informations intégral que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 30 novembre 2022 devenue définitive le 16 juin 2023. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l’information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
S’agissant de l’infraction du 7 mars 2022 :
9. Si le procès-verbal électronique daté du 10 mars 2022 et constatant l’infraction du 7 mars 2022 est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision correspondant à l’infraction commise le 7 mars 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que la réalité de l’infraction commise le 2 avril 2022, laquelle a donné lieu à condamnation définitive, doit ainsi être regardée comme établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. D’autre part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 3 décembre 2021, 7 mars 2022 et 5 juillet 2022 ont été émis, sans que M. B… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de 4 points intervenue à la suite de l’infraction commise le 7 mars 2022.
Sur l’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 7 mars 2022 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 7 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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