Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026 et des pièces enregistrées le 19 février 2026, Mme B… C… épouse A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération n°DE_030_2025 du conseil municipal de la commune de Francon du 19 décembre 2025 autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Francon la somme qu’il jugera équitable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération contestée, prise sur le fondement de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, permet immédiatement, avant l’adoption du budget primitif, le paiement des dépenses d’investissement par voie d’engagement, de liquidation et de mandatement, ce qui constitue une dérogation au principe de l’annualité budgétaire ; ces dépenses sont destinées à financer les travaux de réfection de la toiture de l’école annoncés comme débutant dans un délai très bref, soit à compter du 23 février 2026, et ainsi à donner lieu au versement d’un acompte ; le paiement d’un acompte ou le démarrage des travaux créerait une situation financièrement irréversible à court terme, engageant durablement la collectivité et rendant illusoire l’effet utile du recours au fond ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle se limite à autoriser un montant global, affecté de manière indifférenciée au compte 2131, sans identification précise des dépenses concernées et sans ventilation par chapitres et articles budgétaires d’exécution ;
- elle méconnaît le droit à l’information des conseillers municipaux prévu par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; alors qu’elle a sollicité, avant la séance du 19 décembre 2025, la communication des éléments permettant d’identifier les dépenses susceptibles d’être concernées par l’autorisation sollicitée et la situation juridique réelle à la clôture de l’exercice 2025 des deux dépenses de travaux de toiture et de peinture inscrites au budget 2025, elle s’est vue opposer un refus de communication des pièces comptables, des justificatifs d’engagement et des documents relatifs aux restes à réaliser préparatoires à la délibération ;
- elle porte atteinte à la maîtrise du débat budgétaire et aux prérogatives de l’organe délibérant.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le numéro 2601295 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : « (…). / En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. (…) ».
3. Il ressort des termes de la délibération du 19 décembre 2025 produite par l’intéressée que le conseil municipal de la commune de Francon a autorisé le maire, en application des dispositions précitées de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, en l’absence d’adoption du budget, à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement d’un montant de 18 626 euros correspondant au quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent pour les dépenses d’investissement qui s’élevaient à 74 505 euros et que ce montant de 18 626 euros a été affecté aux autres bâtiments publics pour 15 626 euros, au matériel de bureau pour 2 000 euros et au matériel et mobilier de bureau pour 1 000 euros. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la délibération contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Une copie en sera adressée à la commune de Francon.
Fait à Toulouse le 12 mars 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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