Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2400437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 février 2024, Mme B… D…, représentée par Me Guevenoux-Glorian demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2023 de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise limitant la remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement à la somme de 2 972,25 euros sur une dette d’origine de 3 963,00 euros ainsi que celle laissant à sa charge une dette de prime d’activité pour un montant de 2 805,84 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise limitant la remise partielle de sa dette de prestations familiales à la somme de 1 457,47 euros sur une dette d’origine de 2 914,94 euros ;
3°) d’enjoindre le remboursement des sommes déjà prélevées ou retenues ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de l’Oise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient vivre séparément de M. C… A…, assumant seule les charges de son logement, induite en erreur par les indications qui lui ont été fournies, vivant séparément de lui et n’entretenant aucune communauté de vie avec le père de son second enfant, une participation à une société civile immobilière n’impliquant pas le contraire.
Par un courrier en date en date du 19 février 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence pour la juridiction d’avoir à connaitre du contentieux portant sur l’indu de prestations familiales.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024 la CAF de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni représentées, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées :
Sur l’exception d’incompétence :
1. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 1° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la prestation d’accueil du jeune enfant dont font notamment partie les primes de naissance et les allocations de base.
2. Dès lors, le litige d’allocation de base ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
6. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice de la prime d’activité et d’une aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 11 août 2023, que Mme D… qui était connue comme vivant de manière isolée, n’a pas déclaré un changement relatif à sa situation personnelle et familiale auprès des services de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, tenant à l’existence depuis le 18 janvier 2021 d’une vie maritale avec M. A…. Si la requérante indique dans son recours administratif qu’elle n’a jamais mené une vie conjugale avec l’intéressé l’un et l’autre disposant de logements distincts, fussent-ils situés sur le même pallier, Mme s’acquittant du loyer que déclare M. A…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés habitent dans le même immeuble et sont d’ailleurs voisins de pallier, qu’ils ont un enfant en commun et affichent de nombreux commentaires et clichés communs sur « Facebook », et entretiennent une notoriété partagée, ont un site bancaire commun et participent à une société dont l’acronyme correspond aux initiales de leurs noms et prénoms outre le fait qu’ils ont des liens financiers entre eux. Dans ces conditions, alors qu’elle ne remet pas en cause sérieusement les constatations opérées dans le rapport d’enquête du 11 août 2023, Mme D… doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. A… à compter du 18 janvier 2021, date de naissance de leur enfant commun. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales de l’Oise et sa commission de recours amiable ont estimé que Mme D… ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et ont, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement pour la période ouverte à compter de cette date.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en date respectivement des 11 décembre 2023 en matière de prime d’activité et d’aide au logement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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