Annulation 15 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 15 mai 2023, n° 2106679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021 et les 25 et 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fleischl, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’arrêté du 9 juillet 2021 portant délivrance d’un certificat d’urbanisme en tant qu’il conditionne la construction d’une habitation située lieudit La Guimorais à ce qu’un accès soit envisageable depuis la route départementale, ensemble la décision du 3 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler dans sa totalité l’arrêté du 9 juillet 2021 portant délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel, ensemble la décision du 3 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Coulomb de procéder au réexamen de sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Coulomb une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prescriptions particulières sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté du 9 juillet 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Saint-Coulomb, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin, président ;
— Les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lucas, représentant M. B et de Me Oueslati, substituant Me Drouineau, représentant la commune de Saint-Coulomb.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 11 mai 2021 portant sur un projet de construction d’une maison d’habitation sur le tènement constitué des parcelles cadastrées V nos 588 et 595 sur un terrain situé lieudit La Guimorais à Saint-Coulomb. Le 9 juillet 2021, le maire de Saint-Coulomb lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel en précisant que le projet ne pourra être réalisé que sous réserve qu’un accès soit envisageable depuis la route départementale à l’est du terrain et qu’il obtienne l’accord de l’agence routière départementale. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté et, par un courrier du 2 novembre 2021, le maire de Saint-Coulomb a rejeté son recours. Il demande l’annulation de l’arrêté ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. « . Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Coulomb : » Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. B a demandé un certificat d’urbanisme est situé, pour sa partie Est, en zone UB dans laquelle sont admises, notamment, les constructions à usage d’habitation, pour sa partie centrale en zone NP dans laquelle les chemins piétonniers ne sont admis que s’ils sont nécessaires la gestion ou à l’ouverture au public de l’espace naturel et pour sa partie nord-ouest, qui donne accès à la voie publique, en zone UB du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit, le terrain disposant d’un accès sur une voie publique, que le maire de Saint-Coulomb ne pouvait indiquer que la future construction en zone UB ne serait autorisée que sous réserve d’un accès à l’Est par la constitution d’une servitude sur les fonds voisins, la circonstance qu’aucun aménagement en zone NP ne puisse être réalisé ne pouvant faire obstacle à la création d’un accès au nord-ouest en zone UB, quand bien même le passage reliant cet accès à la future construction ne pourrait faire l’objet d’un quelconque aménagement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme du 9 juillet 2021, ensemble la décision du 3 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le maire de Saint-Coulomb statue de nouveau sur la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Coulomb la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Coulomb une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 9 juillet 2021, ensemble la décision du 3 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de M. B sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Coulomb versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Coulomb présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Coulomb.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
O. Gosselin
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106679
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Poste ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sri lanka ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Torture ·
- Immigration
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Capacité ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Adoption du budget ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Investissement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Crédit ·
- Légalité
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Ancien combattant ·
- Réparation
- Logement ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Activité ·
- Couple ·
- Conjoint ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.