Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2301835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Néfiach l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Néfiach de le réintégrer au sein des effectifs à compter du 3 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine concomitante du conseil de discipline ;
- il est entaché d’erreurs de fait dans la mesure où aucun fait ne lui est concrètement reproché ;
- il méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune faute, a fortiori grave, n’est démontrée ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée à la commune de Néfiach qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 22 juin 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a intégré la fonction publique territoriale le 1er juillet 1990 en tant qu’agent de bureau au sein de la commune de Millas, a été recruté par la commune de Néfiach le 20 juin 2007 en qualité d’agent contractuel exerçant les fonctions de secrétaire de mairie puis nommé attaché territorial au 1er septembre 2013. Par arrêté du 2 février 2023, le maire de cette commune a prononcé sa suspension à titre conservatoire. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
En l’espèce, pour prononcer la mesure de suspension en litige, le maire de la commune de Néfiach s’est fondé sur la circonstance que M. A… a commis plusieurs fautes, dont la teneur n’est toutefois pas précisée par la décision contestée. Alors que le requérant fait valoir qu’il n’a commis aucune faute grave de nature à justifier une suspension à titre conservatoire, la commune de Néfiach n’a, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, produit aucune observation en défense avant que la clôture d’instruction n’intervienne, le 11 juillet 2025. Elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne vient contredire les allégations de M. A… selon lesquelles il n’a commis aucune faute grave, il y a lieu de tenir cette affirmation pour établie. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute faute grave, la décision contestée ne pouvait légalement intervenir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de précision de M. A… sur les incidences sur sa carrière qui sont en lien direct avec cette suspension conservatoire, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Néfiach, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… pendant la période de suspension à titre conservatoire dont il a fait l’objet en tant qu’il aurait pu perdre des avantages à raison de cette suspension et de le rétablir dans ses droits à percevoir de tels avantages durant cette période. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance et de mettre à la charge de la commune de Néfiach une somme de 1 500 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Néfiach du 2 février 2023 prononçant la suspension à titre conservatoire de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au maire de la commune de Néfiach de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… pendant la période de suspension conservatoire dont il a fait l’objet.
Article 3 : La commune de Néfiach versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Néfiach.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Donner acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Observation ·
- Droit commun ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Référé
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Validité ·
- Recours gracieux ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- États-unis ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Santé
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Famille ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Enfant ·
- Père ·
- Ressortissant ·
- Mère ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Affectation ·
- Principe de non-discrimination
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Education
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Exonérations ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.