Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 oct. 2025, n° 2507760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa fille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été expulsée de son logement après la mort de son compagnon le 6 octobre 2025, elle est à la rue avec sa fille de 16 ans, elles dorment dans une voiture, et elle n’a eu aucune proposition d’hébergement d’urgence bien que la commission de médiation l’ait déclarée prioritaire le 1er juillet 2025, alors qu’elle est en rémission de cancer ;
- le refus implicite du préfet de l’héberger porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence institué par l’article L. 354-2-2 du code de l’action sociale et des familles alors qu’elle a sollicité les 6, 8 et 13 octobre 2025 du SIAO et du 115 un hébergement d’urgence.
Par décision du 31 octobre 2025 la requérante a été admise au bénéfice total de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre à 11 heures :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les observations de Me Gallon, représentant Mme A…, qui persiste dans ses écritures, et soutient aussi que Mme A… est en situation régulière en France et est insérée.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 8 mars 1977, déclare sans être contestée avoir été expulsée le 6 octobre 2025 de son logement, avec sa fille de 16 ans, suite à la résolution judiciaire du bail. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article cité au point 2, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement d’urgence pour elle et sa fille, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été expulsée de son logement le 6 octobre 2025 avec sa fille de 16 ans scolarisée, et n’a trouvé jusque-là aucune solution de relogement, les intéressées dorment dans une voiture, bien que la commission de médiation du département de l’Hérault l’ ait déclarée prioritaire le 1er juillet 2025. Les intéressées n’ont pas obtenu d’hébergement d’urgence en dépit d’appels auprès de la plateforme du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) – 115 établis à compter du 2 octobre 2025. Compte tenu des effets de cette situation, l’absence de toute proposition d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat par les dispositions rappelées aux points précédents. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence.
Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’indiquer à Mme A… un lieu d’hébergement d’urgence pour elle et sa fille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’indiquer à Mme A… un lieu d’hébergement d’urgence pour elle et sa fille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au préfet de l’Hérault et à Me Gallon.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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