Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2203963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2022 enregistrée le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Pinson Automobiles.
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 octobre 2022, 15 février 2023 et 4 avril 2024, la SARL Pinson Automobiles, représentée par Me Heguin de Guerle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés et l’Etat à lui verser la somme globale de 30 724,52 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle a subis et résultant de dysfonctionnements de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
2°) de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés et l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés et de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Agence nationale des titres sécurisés, en refusant de lui délivrer un certificat d’immatriculation définitif portant la mention « DERIV VP », alors que cette même classification avait été retenue dans le certificat d’immatriculation provisoire qui lui avait été initialement délivré, a méconnu la règlementation applicable, démontrant un grave dysfonctionnement de ses services ;
— ses échanges [LL1]avec l’Agence nationale des titres sécurisés méconnaissent les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils sont motivés par renvoi à une instruction ministérielle sans référence ;
— la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a refusé de lui délivrer un certificat définitif d’immatriculation portant la mention « DERIV VP » n’a fait l’objet d’aucune signature, ce qui méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la faute commise par les services de l’Agence nationale des titres sécurisés a contraint son véhicule à circuler avec un certificat d’immatriculation non conforme aux caractéristiques réelles de ce véhicule, ce qui l’expose au paiement d’une contravention ;
— le refus d’immatriculation selon les caractéristiques réelles du véhicule l’a contrainte au paiement de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme, de frais occasionnés par la modification d’un certificat d’immatriculation de véhicule, et de frais d’immobilisation du véhicule ;
— les dysfonctionnements de l’Agence nationale des titres sécurisés lui ont ainsi causé un préjudice global de 30 724,52 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
— la requête est irrecevable dès que lors que l’Agence nationale des titres sécurisés n’est pas compétente en matière de délivrance des certificats d’immatriculation.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la société Pinson Automobiles est irrecevable dès lors, d’une part, que ses conclusions à fin de décharge de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme ont été présentées devant la juridiction administrative, incompétente pour en connaitre, et, d’autre part, que la société requérante ne possède pas d’intérêt à agir ;
— l’administration n’a pas commis de faute ;
— le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefèvre,
— les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
— et les observations de Me Heguin de Guerle, représentant de la SARL Pinson Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pinson Automobiles a acquis, à l’étranger et pour le compte de la société Antares, un véhicule d’occasion de la marque « Land Rover Defender ». Elle a sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire « CPI WW » qui lui a été délivré le 23 février 2022, revêtu des mentions « VASP » et « DERIV VP ». A la suite de la délivrance de ce certificat provisoire, la société requérante a sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif, revêtu des mêmes mentions que celles apposées sur le certificat d’immatriculation provisoire. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2022. Par une décision du 2 août 2022, un certificat d’immatriculation définitif portant la mention « VP » a finalement été délivré à la société requérante et portant le numéro d’immatriculation « GH 178 WK ». Le 6 septembre 2022, la société Pinson Automobiles a sollicité l’Agence nationale des titres sécurisés pour qu’elle modifie son certificat d’immatriculation en tenant compte de l’évolution des caractéristiques techniques du véhicule et y inscrive les mentions « VASP » et « DERIV VP ». L’Agence nationale des titres sécurisés a procédé à cette modification. La société requérante a formé une réclamation indemnitaire préalable adressée à l’Agence nationale des titres sécurisés le 27 septembre 2022. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 3 octobre 2022. Par la requête visée ci-dessus, la société Pinson Automobiles demande au tribunal de condamner l’Etat et l’Agence nationale des titres sécurisés à lui verser la somme globale de 30 724,52 euros au titre des préjudices qu’elle a subis à raison des dysfonctionnements de l’Agence nationale des titres sécurisés qu’elle allègue.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Contrairement à ce que soutiennent l’Agence nationale des titres sécurisés et le ministre de l’intérieur, les conclusions de la société requérante ne tendent pas à la décharge de la taxe sur l’immatriculation des véhicules mise à sa charge mais tendent à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ainsi que de l’Agence nationale des titres sécurisés dans sa mission de délivrance des titres sécurisés. Par suite, il convient d’écarter l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En premier lieu, si la société Pinson Automobiles [LL2]soutient que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de certificat d’immatriculation revêtu des mentions « DERIV VP » n’a fait l’objet d’aucune signature par une autorité compétente à ce titre, le document auquel elle se réfère dans ses écritures n’est toutefois qu’un message automatique de l’Agence nationale des titres sécurisés qui ne comporte pas de caractère décisoire. Par suite, et en tout état de cause, l’Agence nationale des titres sécurisés et l’Etat n’ont commis aucune faute en lien avec les préjudices que la société requérante allègue avoir subis.
4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que ses échanges avec l’Agence nationale des titres sécurisés ne sont pas motivés, les échanges auxquels elle se réfère ne présentent toutefois pas de caractère décisoire et n’avaient pas à être motivés. Par suite, et en tout état de cause, l’Agence nationale des titres sécurisés et l’Etat n’ont commis aucune faute en lien avec les préjudices que la société requérante allègue avoir subis.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : () / VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article () ». Aux termes de l’article R. 322-2 du même code : « I.- Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable () / IV.- Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d’immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article R. 322-3 du même code : « I.- Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d’un véhicule est autorisée sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation () ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « Le certificat provisoire d’immatriculation WW. / I.- Font l’objet d’une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l’intérieur par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après : () / – les véhicules neufs ou d’occasion importés dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen () / Un certificat provisoire d’immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois () / Le certificat provisoire d’immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction () ».
6. En l’espèce, la société requérante soutient que le changement de position de l’Agence nationale des titres sécurisés entre la délivrance du certificat provisoire d’immatriculation du véhicule et la délivrance de son certificat définitif constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et de l’Agence nationale des titres sécurisés. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 5 qu’un certificat provisoire d’immatriculation est octroyé à un véhicule d’occasion importé dans l’attente de son immatriculation définitive, dès lors que son dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen. Ainsi, la mention retenue dans le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule en litige, à savoir « DERIV VP », ne pouvait revêtir un caractère permanent. Par suite, l’administration n’était pas tenue par les mentions du certificat provisoire d’immatriculation qu’elle avait délivré à la société requérante.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, lequel précise les pièces à produire par le demandeur dans le dossier de demande d’immatriculation : « () Les pièces suivantes, détaillées en annexe I du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. (.) / 1. E.- Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l’article 12) / 1. E. 1. Justificatifs administratifs () / Le justificatif de vente, et soit : / – un certificat d’immatriculation CE () / 1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité / a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : / Un certificat de conformité à un type CE ou UE ou une attestation d’identification à un type communautaire si le certificat d’immatriculation CE n’est pas fourni, ne correspond pas au véhicule importé, ne permet pas de l’identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules. / Lorsque le certificat de conformité à un type CE ou UE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE () ». Aux termes de l’article 15 de ce même arrêté : " La modification des données du certificat d’immatriculation () / 15. D.- Changement des caractéristiques techniques du véhicule () / a) Les justificatifs d’identité et d’adresse ; / b) Le certificat d’immatriculation ; / c) Soit un procès-verbal de RTI ou le récépissé correspondant, soit : () / – en cas de transformation réversible dite « DERIV VP » pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP : une attestation d’adaptation réversible conforme à l’annexe 1-B de l’arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l’adaptation réversible de série de certains types de véhicules () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que, pour déterminer la nature des mentions correspondant aux configurations techniques à apposer sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule d’occasion précédemment immatriculé hors du territoire métropolitain, ce qui correspond aux caractéristiques d’acheminement du véhicule en litige, l’administration s’est fondée sur le certificat d’immatriculation d’origine du véhicule de marque « Land Rover Defender », lequel figure parmi les pièces soumises au service instructeur par la société requérante. L’administration n’avait pas à se fonder sur l’existence d’une attestation d’adaptation réversible du véhicule, laquelle ne figure pas parmi les pièces à produire à l’appui d’un dossier de demande d’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire métropolitain. Ainsi, la mention « VP », correspondant au certificat d’origine du véhicule d’occasion importé, devait être retenue pour la première immatriculation de ce véhicule sans que cela n’exclue une modification ultérieure des configurations techniques du véhicule, au sens de l’article 15 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat et l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires de la SARL Pinson Automobiles doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, sa demande tendant à ce que l’Etat et l’Agence nationale des titres sécurisés soient condamnés aux entiers dépens doit être rejetée dès lors qu’aucun dépens n’a été exposé pour les besoins de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pinson Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pinson Automobiles, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[LL1]Reprise au pied de la lettre des écritures
[LL2][LL2]Les écritures renvoient à la PIECE 2 page 16.
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Textes cités dans la décision
- Directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
- Directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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