Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 22 avril 2025, 5 juin 2025 et 1er septembre 2025, Mme C D B, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet l’Eure de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l’illégalité de les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 10 août 1977, est entrée en France le 23 novembre 2022 munie d’un visa « service » valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2023. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaquée du 10 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En vertu de l’arrêté DCAT/SJIPE-2024-154 en date du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A E, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Mme D B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir être partenaire de pacte civil de solidarité avec un ressortissant français depuis le 16 octobre 2023 et avec lequel la communauté de vie est établie depuis le 21 juin 2023. Toutefois, la relation reste récente à la date de la décision attaquée, le 10 mars 2025. En outre, si l’intéressée produit un acte de mariage au 30 août 2025, cet acte est postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante fait valoir une promesse d’embauche en qualité de responsable de la société Atelier des staffeurs ornemanistes établie le 30 mai 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, cette circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle est restée jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dès lors, Mme D B n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de l’Eure aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent davantage être accueillis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, faute pour Mme D B d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si Mme D B, de nationalité congolaise, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République du Congo, notamment du fait de ses anciennes fonctions d’attachée au cabinet du chef de l’Etat de ce pays, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. Par suite, Mme D B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D B en annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501786
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