Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 1er avr. 2026, n° 2404762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cinq fouilles intégrales dont il a fait l’objet entre octobre 2023 et mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à cinq fouilles à corps entre les mois d’octobre 2023 et de mars 2024 au cours de son incarcération au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que les soupçons de risque à la sécurité des personnes ou au maintien du bon ordre de l’établissement ne sont pas fondés ;
- en ordonnant ces fouilles intégrales, le chef d’établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions de fouilles contestées ont été mises en place sur le fondement du régime dérogatoire de fouilles et qu’elles sont justifiées par le profil pénal et le profil pénitentiaire du détenu ;
- le requérant n’a pas été confronté à un comportement irrespectueux durant l’exécution de ces mesures ;
- la matérialité du préjudice n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, le montant de l’indemnisation devra être ramené à de plus justes proportions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué le 11 décembre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 17 octobre 2023 au 28 avril 2025. Il a fait l’objet de cinq fouilles intégrales entre les mois d’octobre 2023 et de mars 2024 dont il estime qu’elles n’étaient pas justifiées. Sa demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements pénitentiaires, les fouilles intégrales ne peuvent présenter de caractère systématique que dans les hypothèses et sous les conditions particulières prévues par la loi, notamment celles énoncées au troisième alinéa de l’article L. 225-1, et qu’elles sont soumises à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
Il résulte de l’instruction que les fouilles intégrales dont M. A… a fait l’objet entre les mois d’octobre 2023 et de mars 2024 ont été réalisées dans le cadre d’un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques prévu par le troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et étaient motivées par les risques que le comportement de l’intéressé faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans pour des faits de complicité d’assassinat, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit et terrorisme, et à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de non-dénonciation de crime terroriste. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a connu treize établissements pénitentiaires depuis son incarcération, le 11 décembre 2017 et a fait l’objet de nombreux transferts pour mesure d’ordre et de sécurité, et en particulier le 19 octobre 2022, vers le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran au motif que sa personnalité et la médiatisation des faits pour lesquels il est mis en cause impliquent un risque élevé de prosélytisme et que son comportement n’a pas évolué. Par ailleurs, M. A… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 13 décembre 2017 compte tenu de son appartenance présumée à la mouvance terroriste islamiste et des soutiens dont il est susceptible de bénéficier dans le cadre de préparatifs d’évasion du fait de ses liens et de son ancrage dans l’islam radical. En outre, l’intéressé a été placé à l’isolement dès son écrou initial en décembre 2017 en raison de sa proximité avec un codétenu impliqué dans une affaire de terrorisme, mesure qui a été prolongée jusqu’alors en raison de son comportement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A… a fait l’objet, d’une part, le 15 octobre 2020, d’une sanction disciplinaire suite à la découverte d’un téléphone portable lors d’une fouille de sa cellule et, d’autre part, le 21 octobre 2020, d’une sanction suite à la découverte dans son paquetage de deux dessins dont l’un représentant des armes blanches. En outre, la synthèse des observations du personnel de l’établissement démontre un comportement empreint de violence, de prosélytisme et témoignant d’un rigorisme extrême dans la pratique religieuse ne laissant pas entrevoir d’évolution de l’intéressé dans son adhésion à une idéologie radicale violente. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu que le rythme des fouilles aurait été démesuré, qu’il ne résulte pas de l’instruction que des fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d’objets prohibés par l’intéressé et qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles corporelles intégrales en cause dans le présent litige se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les cinq fouilles dont il se plaint étaient injustifiées ou présentaient un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’en déduit qu’en ayant recours à cette pratique, à cinq reprises, entre les mois d’octobre 2023 et de mars 2024, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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